Pourrait-il être dérogé à l’obligation de protection fonctionnelle des fonctionnaires en cas de présomption de harcèlement moral ?

OUI : mais uniquement pour des motifs d’intérêt général. Dans son arrêt en date du 21 février 2018, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général.

Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. (…) »

Dans son arrêt en date du 21 février 2018, la Cour administrative d’appel de Paris considère que les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général.

En l’espèce, un attaché d’administration centrale du ministère de l’intérieur soutenait qu’il avait fait l’objet d’une mise à l’écart et d’un dénigrement systématique, constitutifs d’un harcèlement moral.

Il ressort du dossier, notamment d’un témoignage d’un commandant de police, supérieur direct de M.B…, que ce dernier était l’objet  » d’une violente attaque des personnels policiers du service « , qui lui déniaient la possibilité de relire certaines enquêtes, que le chef de service accédait à leur demande, que, dès lors, M. B…n’avait plus de réelle activité et passait  » ses journées à fumer et à lire la presse  » et qu’il avait informé sa hiérarchie de ce qu’il suivait un traitement médical lié à son état dépressif.

Il ressort également de ce témoignage, réitéré devant la commission administrative partiaire le 14 juin 2013, que  » M. B…a été malheureusement l’objet de propos et de comportements qui confinent au harcèlement et parfois à la discrimination « .

La collègue de M. B…qui organisait son  » pot de départ « , et qui occupait des fonctions de secrétaire administrative, atteste que le nouveau responsable de la cellule CNIL,  » transmettait les dossiers directement aux collaborateurs de M. B…sans les évoquer au préalable avec lui « ,  » ne l’impliquait que très ponctuellement dans l’activité de la cellule  » et que très rapidement, ce responsable  » n’a pratiquement plus confié de dossiers à M.B… « .

Elle précise que  » cette mise à l’écart a profondément affecté M.B… « , qui était très abattu, que  » son mal être était palpable « , que les relations entre M. B…et son responsable se sont alors détériorées et que
M. B…faisait l’objet d’un  » dénigrement systématique « .

Cette collègue indique également que ce même responsable s’était plaint auprès du sous-directeur de l’information générale de ce que  » M. B…avait été insultant  » lors d’un échange auquel elle avait assisté, ce qui selon elle était totalement mensonger.

Figure également au dossier le témoignage d’un agent des finances publiques qui était la subordonnée de M.B…, laquelle indique que l’intéressé  » n’a pas eu des conditions de travail optimales  » et que  » le poste sur lequel il a été affecté ne lui donnait pas beaucoup d’occupation « .

Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, les éléments avancés par M. B… sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.

L’administration ne développe aucune argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

Dès lors, la décision implicite en litige, en tant qu’elle refuse la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, doit être annulée.

SOURCE : CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 16PA03007, Inédit au recueil Lebon

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