Quelles sont les conditions de réintégration d’un fonctionnaire territorial en disponibilité discrétionnaire d’une durée inférieure à 3 ans ?

EN BREF : si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire est ainsi obligatoirement réintégré à la 3ème vacance de poste. Si l’administration n’est pas tenue de réintégrer l’agent dès la 1ère vacance ou la 2ème vacance, tout refus doit être justifié par un motif tiré de l’intérêt du service. Dans l’attente, l’agent est maintenu en position de disponibilité et peut éventuellement prétendre aux allocations chômages car il est involontairement privé d’emploi. Si la collectivité ne peut pas proposer un emploi à l’agent, elle est tenue de saisir le CNFPT ou le CDG afin qu’il propose au fonctionnaire tout emploi vacant correspondant à son grade. Je profite de rappeler qu’en cas de disponibilité discrétionnaire d’une durée supérieure à 3 ans, faute de texte, la jurisprudence pose le principe de la réintégration de l’agent dans un délai raisonnable. Dans l’attente, l’agent est maintenu en position de disponibilité et peut éventuellement prétendre aux allocations chômages car il est involontairement privé d’emploi. Si la collectivité ne peut pas proposer un emploi à l’agent, elle est tenue de saisir le CNFPT ou le CDG afin qu’il propose au fonctionnaire tout emploi vacant correspondant à son grade.

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Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire ».

Aux termes du III de l’article 97 de la même loi : « Après trois refus d’offre d’emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l’emploi d’origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; (…) L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent (…) ».

Il résulte des dispositions des articles 72 et 97 III de la loi du 26 janvier 1984, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles, d’une durée inférieure à trois années, a le droit d’obtenir sa réintégration dans l’un des trois premiers emplois devenus vacants que la collectivité est tenue de lui proposer. Cette réintégration doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.

En l’espèce, Mme B… s’est vu proposer, de manière ferme et précise, trois postes correspondant à son statut, le 7 février 2012, auxquels elle n’a pas répondu, et un poste d’agent de gestion administratif le 20 novembre 2012, qu’elle a refusé le 17 décembre 2012. Qu’en revanche, quatre des cinq postes correspondant à sa qualification et son expérience, qui lui ont été proposés le 5 avril 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont elle a pris connaissance le
13 avril 2013, ne peuvent être pris en compte dans la mesure où il ressort des fiches figurant au dossier et de l’attestation émanant du responsable du pôle emploi et compétences, qu’elles mentionnent une date limite de remise des candidatures fixée au 13 avril 2013. Il résulte cependant de tout ce qui précède, que la commune de Champigny-sur-Marne doit être regardée comme ayant proposé plus de trois postes vacants à Mme B…, en application des articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, avant de prononcer son licenciement, qui n’est par suite pas entaché d’une erreur de droit ou de fait.

SOURCE : CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/04/2018, 16PA00647, Inédit au recueil Lebon

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