Pôle emploi doit-il tenter de reclasser son agent public physiquement inapte à occuper son emploi avant de le licencier ?

OUI : dans un arrêt en date du 25 mai 2018, le Conseil d’Etat considère que ce principe est applicable aux agents contractuels régis par les dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi.

Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi.

La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte.

Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.

SOURCE : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 25/05/2018, 407336, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 19/05/2017, 397577

CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle, n° 227868, p. 319

S’agissant du reclassement des contractuels dont le contrat n’est pas régularisé : CE, Section, 31 décembre 2008, n° 283256, p. 481

S’agissant des contractuels dont l’emploi est supprimé, CE, Section, avis, 25 septembre 2013, Mme, n° 365139, p. 223

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