NON : dans un arrêt en date du 24 février 2006, le juge des référés du Conseil d’Etat a rappelé que, s’agissant du Conseil d’Etat, seuls parmi les auxiliaires de justice, les avocats aux conseils pouvaient prendre la parole.
Si l’article R.522-7 du code de justice administrative introduit dans le code à la suite de la loi, donne également cette possibilité aux parties, elle ne vaut que pour les parties elles-mêmes et pour les avocats aux Conseils postulants et non pour des mandataires.
Ces règles ne sont pas incompatibles avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il suit de là que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie serait irrégulière à défaut pour elle d’avoir pu désigner pour la représenter à l’audience de référé un auxiliaire de justice autre qu’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
SOURCE : Conseil d’Etat, Juge des référés, du 24 février 2006, 289394, mentionné aux tables du recueil Lebon (Association protection du lac de Sainte-Croix).