Quels sont les contrôles opérés par le juge administratif lorsque l’administration a une compétence liée ou un pouvoir discrétionnaire ?

La compétence liée est un pouvoir que l’administration est obligée d’utiliser, qu’elle le veuille ou non. (Par exemple « (…) en application des dispositions de l’article 26 du décret  n°72-581du 4 juillet 1972, la ministre de l’éducation nationale était en situation de compétence liée par la décision du jury académique pour prononcer le licenciement de Mme X… qui n’avait pas la qualité de fonctionnaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux serait fondé sur des faits matériellement inexacts, serait intervenue sur une procédure irrégulière ou serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants ;(…) » Tribunal administratif de Poitiers, 17 février 2016, n° 1302423

Le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’administration lui permettant de décider elle-même d’agir (auquel cas elle dispose d’un choix décisionnaire) ou de ne pas agir. (Par exemple en cas d’avis consultatif d’un conseil médical) pour un accident de service. Il y a incompétence négative lorsqu’une autorité invoque son incompétence alors qu’en réalité elle était compétente pour prendre la décision (par exemple, une autorité qui se croit liée par un avis consultatif : CE, 25 mai 1962, Bonnec).

Dans son arrêt en date du 29 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’il ressortait des termes mêmes de cette décision que le recteur de l’académie de Créteil s’était cru lié à tort par l’avis défavorable de la commission de réforme et a ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 29/05/2019, 16VE02195, Inédit au recueil Lebon

EN RESUME :

EN CAS DE COMPETENCE LIEE EN CAS DE POUVOIR DISCRETIONNAIRE
Contrôle normal du juge, c’est-à-dire celui de : Contrôle restreint ou minimum du juge, c’est-à-dire celui de :
-            L’erreur de droit : conduit le juge à s’interroger sur l’existence ou l’absence de motifs juridiquement fondés -            L’erreur de droit : conduit le juge à s’interroger sur l’existence ou l’absence de motifs juridiquement fondés
-            L’exactitude matérielle des faits : conduit le juge à s’interroger sur l’existence ou l’absence matérielle des faits -            L’exactitude matérielle des faits : conduit le juge à s’interroger sur l’existence ou l’absence matérielle des faits
-            La qualification juridique des faits de nature à motiver la décision prise -            L’erreur manifeste d’appréciation (EMA) : conduit le juge administratif sur l’existence ou l’absence de vice heurtant le simple bon sens.

Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 25 mai 1990, 94461, mentionné aux tables du recueil Lebon

Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 20 décembre 1985, 60524, mentionné aux tables du recueil Lebon

-            Il y a incompétence positive lorsqu’une autorité prend une décision alors qu’elle ne pouvait pas la prendre. (par exemple elle n’a pas suivi l’avis conforme de la CNRACL pour une mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire.) -            Incompétence négative : conduit le juge administratif à rechercher si l’administration s’est crue liée à tort par l’avis défavorable d’une commission et a ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence. Conseil d’Etat, 25 mai 1962, Bonnec , CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 29/05/2019, 16VE02195, Inédit au recueil Lebon- CAA de PARIS, 1ère chambre , 17/12/2015, 14PA04761, Inédit au recueil Lebon

 

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