A quelle condition les conclusions d’une requête collective émanant de plusieurs ou d’un seul requérant dirigées contre une ou plusieurs décisions sont-elles recevables ?

EN BREF : dans un arrêt en date du 30 mars 1973, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que les les conclusions d’une requête collective émanant de plusieurs requérants et dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Les conclusions d’une requête émanant d’un seul requérant et dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.


L’irrecevabilité des conclusions insuffisamment liées à celles présentées par le requérant premier dénommé ne peut être retenue par le juge administratif que si les requérants, invités à régulariser leur pourvoi, se sont abstenus de donner suite à cette invitation dans le délai qui leur était imparti.

En l’espèce, ont été déclarées recevable au motif qu’il existait un lien suffisant entre les conclusions de la requête formée par deux candidats contre la délibération d’un jury refusant leur admission en troisième année de licence en sciences économiques.

Il faut envisager deux cas :

  1. Cas de conclusions d’une requête collective émanant de plusieurs requérants et dirigée contre plusieurs décisions.

Les conclusions d’une requête collective émanant de plusieurs requérants et dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L’irrecevabilité des conclusions insuffisamment liées à celles présentées par le requérant premier dénommé ne peut être retenue par le juge administratif que si les requérants, invités à régulariser leur pourvoi, se sont abstenus de donner suite à cette invitation dans le délai qui leur était imparti.

  1. Cas de conclusions d’une requête collective émanant d’un seul requérant et dirigée contre plusieurs décisions.

Les conclusions d’une requête émanant d’un seul requérant et dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L’irrecevabilité des conclusions insuffisamment liées à celles dirigées contre la première des décisions attaquées ne peut être retenue par le juge administratif que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s’est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai qui lui était imparti.

SOURCE : Conseil d’Etat, Section, du 30 mars 1973, 80717, publié au recueil Lebon

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