Comment le juge administratif apprécie-t-il le bien-fondé d’une contestation de refus de remise gracieuse d’un indu de RSA ?

Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

Il résulte de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qu’un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active (RSA) ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.

A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

JURISPRUDENCE :

 « Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu d’allocation de revenu minimum d’insertion donne en principe lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi du 23 mars 2006 que cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;

Considérant que, pour censurer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche qui avait confirmé la décision du 30 mai 2006 du président du conseil général de ce département maintenant le montant de la créance dont ce dernier disposait à l’encontre de Mme A en application du premier alinéa de l’article L. 262-41, la commission centrale d’aide sociale, après avoir constaté que l’allocataire n’avait pas déclaré les salaires qu’elle avait perçus au cours d’une partie de la période de référence, s’est fondée sur ce que les premiers juges n’avaient pas statué sur la précarité de l’intéressée pour lui accorder, le cas échéant, une remise d’indu ; qu’en faisant ainsi application du dernier alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006, elle a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE est, dès lors, fondé à en demander l’annulation ; »

Conseil d’État, 1ère sous-section jugeant seule, 15/06/2009, 320040

SOURCE : Conseil d’État, 1ère – 6ème chambres réunies, 17/11/2017, 400606

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