Comment présenter un moyen dans un recours pour excès de pouvoir ?

PRATIQUE : quelques petits conseils de présentation d’un moyen de droit à insérer dans un recours en annulation pour excès de pouvoir, destinés pricipalement aux étudiants en droit. En respectant ce formalisme simple, vous serez sûrs (es) de ne pas passer à côté de la problématique et ainsi de sécuriser votre argumentaire juridique. Bien sûr, cette présentation peut-être adaptée à tous les moyens de légalité qu’ils soient externes ou internes.

 Par exemple, s’agissant du moyen de légalité externe de défaut de motivation :

 A) – Le demandeur écrira :

 I) – L’arrêté en date du 1er juin 20XX est illégal en la forme : les moyens de légalité externe

 11) – Sur les vices de forme et de procédure : lorsque la décision a été prise en méconnaissance de l’accomplissement des formalités et procédures auxquelles était assujetti l’acte administratif. Il faut noter que le juge ne sanctionne que l’inobservation de formalités substantielles. (Défaut de consultation d’un organisme dont l’avis doit éclairer l’administration par exemple ou insuffisance ou défaut de motivation etc….).

 a) – Sur l’insuffisance ou le défaut de motivation de la décision querellée

 - En droit :

Les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public disposent que « doivent être motivées les décisions qui : (…) » et que « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

De plus, dans un arrêt en date du 15 février 1995, le Conseil d’Etat a rappelé que la décision prononçant le licenciement d’un agent public stagiaire en cours de stage est au nombre des mesures qui abrogent une décision créatrice de droits et que, par suite, cette décision compte parmi celles qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. (Voir en ce sens Conseil d’Etat, 7 SS, du 15 février 1995, 115243, inédit au recueil Lebon).

 - En fait :

En l’espèce, il apparait que l’arrêté en date du 1er juin 20XX (PIECE N° 1), par lequel Monsieur le maire de X a licencié Monsieur A en cours de stage ne comporte aucune motivation.

Il est simplement fait mention dans les visas l’arrêté en date du 1er juin 20XX, d’un rapport du maire en date du 8 mai 20XX constatant son insuffisance professionnelle.(PIECE N° 2)

- En conséquence :

Monsieur A demande au Tribunal administratif de céans de dire et juger que la simple mention dans les visas d’un rapport du maire constatant l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, sans comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

- Dés lors, le requérant est fondé à demander au Tribunal administratif de céans d’annuler l’arrêté en date du 1er juin 20XX pour défaut de motivation.

 

 B) – Le défendeur pourra répondre :

- le moyen est irrecevable s’il n’est assorti d’aucune justification : moyen imprécis ou moyen « qui ne peut être utilement invoqué ».

- le moyen manque en fait lorsque le requérant invoque à tort un élément non établi comme l’incompétence du signataire de l’acte, l’absence de consultation d’une commission, etc.

 - le moyen est inopérant lorsqu’il est sans lien direct avec le litige comme par exemple le moyen fondé sur une législation qui n’est pas applicable au cas d’espèce.

- le moyen n’est pas fondé : ici, contrairement aux cas précédents qui peuvent être traités rapidement, une démonstration est nécessaire avec une contre argumentation à élaborer de manière aussi développée que possible. (idem plan du demandeur ci-dessus).

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