Le fonctionnaire qui refuse d’exécuter une tâche et de se rendre à la convocation de son employeur peut-il être sanctionné ?

OUI : ces faits constituaient une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire de l’avertissement.

Mme C…A…, titulaire du grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d’enseignement, exerce des fonctions d’agent d’entretien au collège Sébastien Vauban de Blaye depuis le 1er janvier 2008.

Elle relève appel du jugement du 8 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement qui lui a été infligé le 31 décembre 2014, par le président du conseil général de la Gironde.

Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) ».

Aux termes de l’article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

L’avertissement infligé à Mme A…, sanction du premier groupe, a été pris aux motifs que cette dernière avait refusé d’exécuter un ordre et refusé de se présenter à une convocation du chef d’établissement et de son adjointe gestionnaire.

Il est constant qu’à la suite du départ de l’adjoint technique de recherche et de formation, les tâches effectuées par ce dernier devaient être réorganisées, notamment concernant le ménage des laboratoires de sciences attenants aux salles de sciences.

Mme A…, qui ne conteste pas utilement avoir été reçue les 9 et 12 septembre 2014 par l’adjointe gestionnaire sur ce sujet, a refusé d’assurer le nettoyage au sol des laboratoires qui lui était demandé, à raison d’une fois par semaine.

Elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu un ordre clair à cet égard alors qu’elle indique avoir été la seule concernée par ce report de charge de travail et a critiqué cette répartition.

Par ailleurs, les contre-indications du médecin de prévention, aux travaux en extérieur et sur tous les sites non chauffés durant l’hiver ainsi que la préconisation de l’utilisation de gants pour le lavage ayant conduit à des aménagements de son poste pour tenir compte de la pathologie dont elle souffre, et les recommandations des médecins de l’intéressée concernant la protection stricte contre le froid et l’humidité, ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle assurât l’entretien de ces salles.

Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que Mme A…aurait légitimement contesté un ordre manifestement illégal, ni de nature à compromettre gravement son état de santé.

Si Mme A…n’a, par ailleurs, pas reçu de convocation écrite à l’entretien du 22 septembre 2014 avec le principal du collège, auquel elle ne s’est pas présentée à l’heure prévue, elle ne conteste ni en avoir été informée oralement, le 19 septembre 2014, par l’adjointe gestionnaire alors qu’elle demandait une autorisation d’absence pour se rendre la matinée du 23 septembre 2014 à un rendez-vous à l’hôpital Pellegrin, ni avoir été appelée le jour dit par le secrétariat du principal. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation du 23 novembre 2015 que malgré ce rappel, et alors qu’elle se trouvait dans les locaux, Mme A…a refusé de se rendre à cet entretien sans que la circonstance qu’il ait été fixé la veille d’une consultation médicale, soit de nature, en tout état de cause, à l’en dispenser.

Il résulte de ce qui précède que Mme A…a refusé d’exécuter une tâche conformément aux instructions de son supérieur hiérarchique et a refusé de se rendre à une convocation de ce dernier.

La matérialité des faits est établie et en estimant qu’ils constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 2ème chambre – formation à 3, 03/10/2017, 16BX01830, Inédit au recueil Lebon

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