Le refus de promotion au choix d’un fonctionnaire doit-il être motivé ?

NON : dans un arrêt en date du 10 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que le refus de faire bénéficier un fonctionnaire d’une promotion au choix n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit, qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2 du code des relations entre l’administration et le public.

En l’espèce, le conseil académique n’avait pas dans sa délibération à faire état expressément des motifs pour lesquels il n’a pas retenu la candidature de Mme F… au grade de professeur d’université de classe exceptionnelle.

Dès lors, le moyen tiré de ce que cette délibération serait, à ce titre, insuffisamment motivée doit être écarté.

SOURCE : CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/04/2018, 17PA00699, Inédit au recueil Lebon

POUR INFO :

L’article L.211-2 du code des relations entre l’administration et le public dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L.311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »

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