Les requêtes d’appel de jugements des tribunaux de Montpellier, Nîmes et Toulouse enregistrées à la cour administrative d’appel de Marseille à partir du 30 avril 2021 sont transférées à la Cour de Toulouse !

EN BREF :  la Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse est compétente à partir du 1er mars 2022 pour connaître des requêtes en appel de jugements des tribunaux administratifs de Toulouse de Montpellier et de Nîmes.

Les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale de la cour administrative d’appel de Toulouse et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux ou à celui de la cour de Marseille à compter du 1er mai 2021, n’ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er mars 2022 sont transmises à la cour administrative d’appel de Toulouse par le président de la cour auprès de laquelle elles ont été enregistrées.

Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale de la cour administrative d’appel de Toulouse qui, enregistrées au greffe de la cour de Bordeaux ou à celui de la cour de Marseille jusqu’au 30 avril 2021, sont connexes à des requêtes transmises à la cour administrative d’appel de Toulouse en vertu de l’alinéa précédent, dès lors qu’elles n’ont pas été inscrites à un rôle de l’une des deux cours avant l’inscription de l’affaire connexe à un rôle de la cour administrative d’appel de Toulouse.


L’article 1er du décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 dispose qu’ : « il est créé à compter du 1er janvier 2022 une cour administrative d’appel dont le siège est à Toulouse. »

L’article 3 du décret précité précise que « la cour administrative d’appel de Toulouse est compétente pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale en vertu de l’article 2, sont enregistrées à compter du 1er mars 2022.

Les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale de la cour administrative d’appel de Toulouse et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux ou à celui de la cour de Marseille à compter du 1er mai 2021, n’ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er mars 2022 sont transmises à la cour administrative d’appel de Toulouse par le président de la cour auprès de laquelle elles ont été enregistrées.

Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale de la cour administrative d’appel de Toulouse qui, enregistrées au greffe de la cour de Bordeaux ou à celui de la cour de Marseille jusqu’au 30 avril 2021, sont connexes à des requêtes transmises à la cour administrative d’appel de Toulouse en vertu de l’alinéa précédent, dès lors qu’elles n’ont pas été inscrites à un rôle de l’une des deux cours avant l’inscription de l’affaire connexe à un rôle de la cour administrative d’appel de Toulouse.

La décision de transmission n’est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président de la cour administrative de Toulouse.

Les cours administratives de Bordeaux et Marseille demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale, n’ont pas été transmises à la cour administrative d’appel de Toulouse en vertu des alinéas précédents, sans préjudice des dispositions de l’article R. 351-8 du code de justice administrative.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d’appel de Bordeaux et de Marseille restent valables devant la cour administrative d’appel de Toulouse. La cour administrative d’appel de Toulouse peut accomplir tout acte de procédure avant le 1er mars 2022 pour les affaires qui lui sont transférées avant cette date en application des dispositions de l’article R. 351-8 du code de justice administrative. »

Le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 précise les condition du transfert pour les experts, les demandes d’aide juridictionnelles et les demande d’exécution des jugements rendus par les tribunaux administratifs de Toulouse, Montpellier et de Nîmes.

Article 4

« Le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Toulouse prévu par l’article R. 221-9 du code de justice administrative est constitué pour l’année 2022 par les experts inscrits sur les tableaux auprès des cours administratives d’appel de Bordeaux et de Marseille qui ont un établissement professionnel ou une résidence dans le ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse défini à l’article 2, pour la durée de leur inscription probatoire ou définitive qui reste à courir. Les experts désignés pour participer à la commission prévue par l’article R. 221-10 pourront, à défaut de compagnie d’experts auprès de la cour, être choisis parmi les experts inscrits à ce tableau. Les recours présentés sur le fondement de l’article R. 221-19 du code de justice administrative entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022 sont adressés selon le cas au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux ou de Marseille et jugés conformément au tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux valable pour 2022. »

Article 5

« Les demandes d’aide juridictionnelle présentées avant le 1er mars 2022 auprès des bureaux d’aide juridictionnelle des cours administratives d’appel de Bordeaux et de Marseille pour former appel contre un jugement de l’un des tribunaux du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse défini à l’article 2 sont transmises à celle-ci à moins qu’elles n’aient donné lieu à une décision à cette date.

Pour l’application de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, les recours formés avant le 1er mars 2022 contre les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle ou les sections placées auprès des tribunaux du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse défini à l’article 2 sont transmis au président de cette cour, à moins qu’ils n’aient donné lieu à une décision avant cette date. »

Article 6

« Les demandes d’exécution d’un jugement d’un tribunal du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse, présentées avant le 1er mars 2022 auprès des cours administratives d’appel de Bordeaux ou de Marseille sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, sont transmises à la cour de Toulouse lorsque le jugement a fait l’objet d’un appel lui-même transmis à cette dernière. »

SOURCE : décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d’appel de Toulouse

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