Quelles sont les compositions et les compétences respectives des conseils médicaux de la fonction publique territoriale suivant qu’ils siègent en formation restreinte ou en formation plénière ?

EN BREF : comme vous le savez, les comités médicaux départementaux et les commissions de réforme de la fonction publique territoriale ont été fusionnés par décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale en conseils médicaux siégeant en formations restreintes ou en formations plénières.

Cependant, vous reconnaîtrez facilement les anciens comités médicaux départementaux dans les formations restreintes des nouveaux conseils médicaux et les anciennes commissions de réforme dans les formations plénières des nouveaux conseils médicaux.

Le tableau ci-dessous vous indique les compositions des conseils médicaux suivant qu’ils siègent en formation restreinte ou plénière.

Le tableau suivant vous indique les compétences des conseils médicaux suivant qu’ils siègent en formation restreinte ou plénière.

1 – Compositions des conseils médicaux suivant qu’ils siègent en formation restreinte ou plénière.

Composition du conseil médical en formation restreinte. Composition du conseil médical en formation plénière.
Trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. a) Trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.b) Deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.

 2 – Compétences des conseils médicaux suivant qu’ils siègent en formation restreinte ou plénière.

Le conseil médical départemental en formation restreinte est consulté pour avis sur : Le conseil médical départemental en formation plénière est consulté pour avis en application :
1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ; 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; 4° La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions de l’article 24 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; 7° L’octroi des congés prévus au 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes : 1° L’admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ; 2° L’octroi, le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; 3° L’examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. 1° De l’article L. 417-8 du code des communes, du III de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles et du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;2° Des deuxième et troisième alinéas du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 3° De l’article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ; 4° Du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 5° De l’article 1er du décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ; ; 6° Des article 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

SOURCE : décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale

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