L’opposition au titre exécutoire de recouvrement d’un indu de RSA est-elle recevable après le rejet tacite devenu définitif du recours gracieux contre la décision ?

OUI : c’est une double possibilité offerte en cas de contestation d’une demande de remboursement d’un indu de revenu de solidarité active qui vous est offerte au moment où le comptable public vous notifie le premier acte de poursuite en exécution de la décision du du département. Au surplus, l’opposition à titre exécutoire (contestation du bien fondé de la créance) est suspensive alors que le recours contentieux en annulation de la décision sur laquelle le titre se fonde ne l’est pas et il faut donc l’assortir d’une requête en référé suspension. Dans un arrêt en date du 6 avril 2018, le Conseil d’Etat précise qu’alors même que la décision implicite confirmant l’indu de revenu de solidarité active (RSA) réclamé à l’intéressé, résultant du silence gardé par le président du conseil général sur le recours gracieux formé par l’intéressé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de récupérer cet indu, serait, à la date de l’introduction des requêtes devant le tribunal administratif devenue définitive, l’intéressé reste recevable, dans le délai prévu par le 2° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à contester le bien-fondé de la créance du département à l’appui de ses demandes tendant à l’annulation des titres exécutoires émis pour son recouvrement.

SOURCE : Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 06/04/2018, 405014JURISPRUDENCE :Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/02/2018, 403650

« Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) prise par le président du conseil général, devenu départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. En revanche, une telle contestation reste possible à l’occasion d’un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du CGCT, même en l’absence de recours administratif préalable. »

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