Lorsque l’on débute dans la profession d’avocat, on se demande souvent s’il est bien utile de se rendre à l’audience publique d’une juridiction administrative d’autant plus que les avis d’audience du greffier en chef indiquent pour une procédure de fond que : « La procédure étant essentiellement écrite, vous n’êtes pas tenu d’assister à l’audience. » et pour un référé d’urgence « si vous le jugez opportun ».
Lorsque l’on est un peu plus ancien, on considère que n’étant pas franchement obligatoire, ce serait du temps perdu de s’y rendre.
Mais méfions-nous des clichés et je considère personnellement, mais cela n’engage que moi, qu’il faut absolument s’y rendre dans la mesure du possible bien sûr et de son plan de charges.
De plus, un jeune confrère collaborateur y apprendra beaucoup.
Mais ce n’est pas si simple de définir les éléments à prendre en considération pour prendre sa décision.
Personnellement, je pense qu’on apprend beaucoup à écouter les conclusions des rapporteurs publics.
Pour se faire, permettez-moi ce petit rappel « pratico pratique » ci-dessous.
1° En cas de procédure de fond.
La lettre d’« avis d’audience » adressée aux parties par le greffier en chef du tribunal administratif dans une procédure au fond indique que : « La procédure étant essentiellement écrite, vous n’êtes pas tenu d’assister à l’audience. Si vous y assistez, vous pourrez présenter des observations orales. »
2° En cas de référé soumis à une condition d’urgence
La lettre d’« avis d’audience » adressée aux parties par le greffier en chef du tribunal administratif dans une procédure de référé d’urgence indique que : « Au vu de la requête en référé, enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus, j’ai l’honneur de vous convoquer à l’audience que le juge des référés a fixée le ….. à ….. heures. L’audience se tiendra dans la salle …. à l’adresse suivante …..: Vous êtes invité(e), si vous le jugez opportun, à assister à cette séance. J’attire votre attention sur le fait que le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire qui peut être écrite ou orale en application de l’article L 522-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le juge des référés est en droit de tenir compte des observations produites par oral, même si l’adversaire, absent, n’a pas été à même d’en discuter. La clôture de l’instruction interviendra selon les modalités de l’article R 522-8 du code précité. »
Ou
« Le juge des référés a fixé l’audience le ……. à ….. heures en salle n ° … Cette lettre vaut convocation à cette audience au cours de laquelle vous pourrez présenter vos observations orales soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat. L’audience se tiendra à l’adresse ci-dessus. »
Avouons que ce n’est pas franchement une incitation à se rendre à l’audience d’une juridiction administrative.
Pourtant, c’est parfois indispensable comme je l’explique dans le tableaux ci-dessous.
Dans ce petit tableau, je vais tenter de vous aider à décider de vous rendre ou pas à l’audience publique d’une juridiction administrative pour y présenter vos observations.
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TYPE DE PROCEDURE |
PRESENCE AVOCAT | POUR QUELLES RAISONS ? |
| Référé d’urgence
L’instruction du dossier sera clôturée à la fin de l’audience ou après.
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Obligatoire |
L’avocat pourra à l’audience :
L’avocat pourra développer son argumentaire à l’appui d’un moyen soulevé dans sa requête ou dans ses écritures, - Il peut en demande soulever oralement des moyens nouveaux à l’audience, - Il doit pouvoir répliquer oralement en défense sur ces moyens nouveaux qu’il découvre, - Il doit pouvoir produire à l’audience des pièces nouvelles utiles à la solution du litige,
Le juge des référés administratifs pourra à l’audience : - Le juge des référés, quant à lui, peut demander à l’avocat des éclaircissements sur l’affaire, ce qui suppose de l’avocat, une parfaite connaissance de son dossier, et d’être en possession de toutes les pièces utiles à la solution du litige.
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| Recours au fond (annulation plein contentieux …)
L’instruction du dossier est clôturée depuis une ordonnance de clôture intervenue ou à défaut automatiquement trois jours franc avant l’audience. |
Facultatif mais vivement conseillé.
- Pour essayer d’inverser le sens des conclusions de résolution du litige proposé par le rapporteur public en présentant des observations à l’audience. (Il est possible que parmi les 3 conseillers composant le tribunal administratif, seul le conseiller rapporteur connaisse parfaitement le dossier. Il vous restera donc à convaincre les 2 autres).
Ou
- Pour écouter et noter le détail des conclusions du rapporteur public lues à l’audience (plus précises que le sens communiqué sur Télérecours) afin de mieux comprendre la solution que le rapporteur public a retenu et le cas échéant identifier une insuffisance de l’argumentions développée dans sa requête pour apprécier de l’opportunité de faire un recours (Appel ou cassation) |
La procédure étant essentiellement écrite, l’avocat ne pourra plus développer de nouveau moyens à l’audience du fait de l’intervention antérieure de la clôture contrairement aux référés ci-dessus.
Sens des conclusions du rapporteur public publié sur Télérecours deux jours avant l’audience :
- « Rejet au fond » Le rapporteur n’a pas conclu dans un sens favorable à votre requête.
L’avocat pourra produire une note en délibéré suite à la lecture des conclusions du rapporteur public à l’audience. (Voir mon modèle ne ligne) |
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Facultatif |
Sens des conclusions du rapporteur public publié sur Télérecours deux jours avant l’audience :
« Satisfaction totale ou partielle »
Le rapporteur a conclu dans un sens favorable à votre requête.
L’avocat pourra produire une note en délibéré suite à la lecture des conclusions du rapporteur public à l’audience. (Voir mon modèle ne ligne)
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