Un fonctionnaire qui ne se présente pas à une visite médicale de reprise peut-il être radié des cadres ?

OUI : dans un arrêt en date du 16 octobre 2017, le Conseil d’Etat précise que dès lors que le certificat médical que le fonctionnaire a produit informant son employeur qu’il est en position de congé de maladie et qu’ainsi il ne peut,  en l’absence de contestation du bien-fondé de l’avis de prolongation de son arrêt de travail par son employeur, être regardé comme se trouvant en situation d’absence irrégulière, n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la situation qu’avaient constatée les comités médicaux départemental et supérieur. L’’employeur public n’était ainsi pas tenu de procéder à une contre-visite.  Dans ces circonstances, l’agent s’est placé en situation irrégulière en ne se présentant pas à la visite médicale de reprise. Le directeur général de Nièvre Habitat était donc fondé à le radier des cadres.

M.B…, adjoint administratif de deuxième classe à Nièvre Habitat-Office public de l’habitat de la Nièvre, a été placé en congé longue maladie à compter du 31 août 2010.

Le 25 octobre 2012, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la prolongation de son congé de maladie de longue durée jusqu’au 30 novembre 2012 avec reprise à compter de cette date.

Le 10 janvier 2013, le comité médical départemental a confirmé son avis de reprise à temps plein au 1er décembre 2012.

A la demande de M.B…, le comité médical départemental a confirmé cet avis le 21 mars 2013, de même que le comité médical supérieur par un avis du 25 février 2014.

M.B…a été mis en demeure, par courrier du 21 juillet 2014, de reprendre son service le 4 août 2014 à neuf heures.

Il a été informé, par le même courrier qu’à défaut de reprendre son service, il serait procédé à sa radiation des cadres.

M.B…ne s’est pas présenté à son service, pour la visite médicale de reprise, mais a produit un avis de prolongation d’arrêt de travail daté du 1er août 2014 et courant jusqu’au 7 octobre 2014.

Par une décision du 4 août 2014, le directeur général de Nièvre Habitat a prononcé sa radiation des cadres à compter du même jour.

L’Office se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 mars 2017 par lequel  la cour administrative d’appel de Lyon a annulé, d’une part, le jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision de radiation des cadres et, d’autre part, cette décision, en enjoignant à l’Office de procéder à la réintégration de M. B… et en le condamnant à verser à l’intéressé une indemnité de 23 121,44 euros.

Pour annuler ce jugement ainsi que la décision du 4 août 2014 portant radiation des cadres de M.B…, la cour administrative d’appel de Lyon s’est fondée sur la seule circonstance qu’à la date de la décision contestée, l’intéressé avait informé son employeur être en position de congé de maladie et ne pouvait, en l’absence de contestation du bien-fondé de l’avis de prolongation de son arrêt de travail par son employeur selon la procédure prévue par l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, être regardé comme se trouvant en situation d’absence irrégulière à la date à laquelle il a été radié des cadres ;

Tant le comité médical départemental que le comité médical supérieur ont constaté l’aptitude de M. B… à reprendre son travail à temps plein ; que dans ces circonstances, la cour administrative d’appel de Lyon, devant laquelle il n’était pas soutenu que l’avis de prolongation de l’arrêt de travail apportait des éléments nouveaux sur l’état de santé de M. B… par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus ces avis, a commis une erreur de droit en jugeant que ce dernier était en situation d’absence régulière à la date de la décision le radiant des cadres pour abandon de poste.

Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

En l’espèce,  contrairement à ce que soutient M. B…, celui-ci a été mis en demeure de reprendre ses fonctions, en se présentant à la visite médicale de reprise, dans un délai suffisant avant la date fixée pour cette reprise.

Il a été informé des conséquences qu’entraînerait une nouvelle absence de sa part.

Il a reçu cette mise en demeure au plus tard le 1er août 2014, date de sa réponse à l’Office.

Ainsi, le moyen tiré de ce que l’Office n’aurait pas tenu compte du délai de quinze jours de conservation des plis non distribués par le bureau de poste ne peut qu’être écarté.

Il en est de même du moyen tiré de ce que la mise en demeure serait contradictoire en ce qu’elle lui demandait en même temps de reprendre son service et de se présenter à la visite médicale de reprise.

Dans son arrêt en date du 16 octobre 2017, le Conseil d’Etat précise que dès lors que le certificat médical qu’il a produit dans son courrier du 1er août 2014 n’apportait aucun élément nouveau par rapport à la situation qu’avaient constatée les comités médicaux départemental et supérieur, l’Office n’était pas tenu de procéder à une contre-visite. Dans ces circonstances, M. B…s’est placé en situation irrégulière en ne se présentant pas à la visite médicale de reprise le 4 août 2014. Le directeur général de Nièvre Habitat était donc fondé à le radier des cadres.

SOURCE : Conseil d’État, 7ème chambre, 16/10/2017, 409577, Inédit au recueil Lebon

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