Une demande d’aide juridictionnelle peut-elle entraîner le report d’une audience de référé ?

OUI : dans un arrêt en date du 7 mars 2012, le Conseil d’Etat a considéré qu’ en s’abstenant de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle et en refusant de reporter l’audience, alors qu’aucune circonstance particulière ne permettait au juge des référés de regarder la demande de report comme dilatoire, le juge des référés n’a pas mis la défenderesse en mesure de présenter utilement ses arguments en défense. En effet, le juge administratif doit adapter les exigences de la contradiction à celles de l’urgence.

En l’espèce, par contrat du 24 mai 1993, la commune de Breuillet a recruté Mme A en qualité d’agent d’entretien à temps non complet chargé notamment de surveiller et d’entretenir le cimetière. Elle s’est vue attribuer, par une convention du 7 mai 1993, prévoyant le versement d’un loyer, une maison mobile située sur une parcelle attenante au cimetière afin d’y exercer des fonctions de surveillance et d’entretien du cimetière. La commune a mis fin à cette convention par un courrier du 16 septembre 2009, mettant en demeure l’intéressée de le libérer à compter du 1er juin 2010. Mme A s’est maintenue dans les lieux après cette date. La commune de Breuillet a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles afin qu’il ordonne l’expulsion de Mme A, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Mme A se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 25 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui lui a enjoint, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter sans délai le logement de fonction qu’ils occupaient, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance .

Mme A avait adressé, le 22 août 2011, un courrier enregistré au tribunal administratif de Versailles le 24 août 2011, dans lequel elle faisait part de son souhait de bénéficier de l’aide juridictionnelle et sollicitait un report d’audience afin d’organiser sa défense avec l’aide de l’avocat qui la représentait dans une autre audience. 

Dans son arrêt en date du 7 mars 2012, le Conseil d’Etat considère qu’en s’abstenant de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle et en refusant de reporter l’audience, alors qu’aucune circonstance particulière ne permettait au juge des référés de regarder la demande de report comme dilatoire et que, si la commune de Breuillet faisait état de l’urgence qu’il y avait à libérer le logement pour le 1er septembre 2011, date à partir de laquelle il avait été attribué au nouvel agent de surveillance et d’entretien du cimetière par un arrêté du 1er juillet 2011, rien n’indiquait que l’audience ne pouvait pas se tenir plus tard, dans des délais compatibles avec l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n’a pas mis Mme A en mesure de présenter utilement ses arguments en défense. Il a ainsi méconnu les principes rappelés à l’article L. 5 du code de justice administrative et statué au terme d’une procédure irrégulière. Mme A est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. 

SOURCE : Conseil d’État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07/03/2012, 352367

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