Une offre sans marge bénéficiaire doit-elle être forcément considérée comme anormalement basse ?

NON : dans un arrêt en date du 22 janvier 2018, le juge des référés du Conseil d’Etat précise que cette seule circonstance n’est pas suffisante pour que le prix proposé soit regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une offre anormalement basse.

Aux termes de l’article 60 du décret du 25 mars 2016 : «  I. – L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter. / (…) II. – L’acheteur rejette l’offre : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…) ».

Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.

Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.

En l’espèce, l’offre de la société CVELUM était d’un montant de 79 090 euros HT alors que celle de la société requérante était d’un montant de 80 331,90 euros HT.

Pour établir que la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’offre de la société CVELUM, dont il est allégué qu’elle est anormalement basse, la société Comptoir de négoce d’équipements se borne à soutenir que le montant de l’offre de la société CVELUM correspond au prix d’achat des matériels et ne lui permet pas de faire un bénéfice.

Cette seule circonstance n’est pas suffisante pour que le prix proposé soit regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché.

Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Vitry-le-François aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une offre anormalement basse.

SOURCE : Conseil d’Etat, 22 janvier 2018, n°414860, Commune de Vitry-le-François

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