Le cocontractant peut-il saisir le juge d’un recours en reprise des relations contractuelles contre une décision de non-reconduction d’une convention ?

NON : dans un arrêt en date du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat considère qu’eu égard à la portée d’une décision de la commune de non reconduction d’une convention d’occupation du domaine public qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, la société ne pouvait pas saisir le juge d’un recours en reprise des relations contractuelles et les conclusions qu’elle avait formulées en ce sens à l’encontre de la décision prise par la commune en première instance étaient par suite irrecevables.

En l’espèce, une société conteste la validité de la décision par laquelle une commune avec laquelle elle avait conclu une convention d’occupation du domaine public reconductible tacitement autorisant l’installation sur son territoire d’équipements techniques de radiophonie mobile, a fait usage de la faculté que lui offrait cette convention de s’opposer, six mois avant le terme prévu, à la reconduction de la convention, et demandant également que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles.

La décision de la commune ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d’occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu’elle serait parvenue à son terme initial.

Dans un arrêt en date du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat considère qu’eu égard à la portée d’une telle décision, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité.

Dès lors, la société ne pouvait pas saisir le juge d’un recours en reprise des relations contractuelles et les conclusions qu’elle avait formulées en ce sens à l’encontre de la décision prise par la commune en première instance étaient par suite irrecevables.

SOURCE : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 06/06/2018, 411053

JURISPRUDENCE :

Conseil d’État, Section, 21/03/2011, 304806, Publié au recueil Lebon

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