OUI : dans un arrêt en date du 25 mai 2018, le Conseil d’Etat considère que si la date que porte le titre de recettes est antérieure à celle à laquelle le bordereau de titres a réellement été signé, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de celle-ci lorsque le requérant ne se prévaut pas d’un élément de fait ou de droit de nature à établir que la décision en cause ne pouvait pas être prise à la date à laquelle elle a réellement été signée.
Il résulte du 4° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Si la date que porte le titre de recettes est antérieure à celle à laquelle le bordereau de titres a réellement été signé, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de celle-ci lorsque le requérant ne se prévaut pas d’un élément de fait ou de droit de nature à établir que la décision en cause ne pouvait pas être prise à la date à laquelle elle a réellement été signée.
SOURCE : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 25/05/2018, 405063
JURISPRUDENCE :
Conseil d’État, 3ème – 8ème SSR, 17/03/2016, 389069
Conseil d’Etat, 6 juin 1958, Fédération nationale de l’industrie hôtelière et autres, p. 313