L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des… Lire la suite