Un poste vacant de professeur de chant de conservatoire municipal peut-il être pourvu par un contractuel au seul motif de l’inadéquation du profil du fonctionnaire candidat au poste ?

OUI : dans un arrêt en date du 22 mars 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que dès lors qu’un emploi vacant peut être pourvu par un candidat statutaire, le recrutement d’un agent non titulaire sur ce poste est en principe illégal. En l’espèce, l’établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre invoquait « l’inadéquation du profil » de Mme A… avec les postes concernés mais il n’établit ni même n’allègue qu’ils ne correspondaient pas à son grade.


Le recrutement d’un agent non titulaire pour occuper un emploi permanent n’est possible que pour assurer le remplacement momentané d’un titulaire indisponible ou pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un candidat statutaire.

Par suite, dès lors qu’un emploi vacant peut être pourvu par un candidat statutaire, le recrutement d’un agent non titulaire sur ce poste est en principe illégal.

Il n’en va autrement que si la collectivité établit que l’emploi concerné ne correspond pas au grade du ou des candidats statutaires.

Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est portée candidate à deux postes au conservatoire de Cachan pour la rentrée scolaire 2014, au poste d’éveil-initiation musicale proposé aux rentrées 2014 et 2015 par le conservatoire de Gentilly ainsi qu’à un poste proposé au sein du conservatoire du Kremlin-Bicêtre pour la rentrée scolaire 2015.

L’ensemble de ces candidatures n’ont toutefois pas été retenues et des agents contractuels ont été recrutés sur chacun de ces postes sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 9 janvier 1984.

L’établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre invoque « l’inadéquation du profil » de Mme A… avec les postes concernés mais il n’établit ni même n’allègue qu’ils ne correspondaient pas à son grade.

Dans ces conditions, il ne résulte pas que l’établissement public ait été dans l’impossibilité de pourvoir aux emplois précités proposés par les conservatoires du Kremlin Bicêtre, de Cachan et de Gentilly par la nomination d’un agent titulaire, en l’occurrence Mme A….

Par suite, ces emplois ne pouvaient légalement être confiés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 9 janvier 1984, à un agent contractuel.

Il suit de là que l’établissement public a méconnu les dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et a ainsi commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.

SOURCE : CAA de PARIS, 6ème chambre, 22/03/2022, 20PA02259, Inédit au recueil Lebon

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