Que peut-on faire lorsque le délai de recours contentieux contre une OQTF est dépassé ?

Le délai de recours contentieux est d’ordre public et sa méconnaissance doit-être relevée d’office par le juge administratif lorsqu’il a été saisi.

Il faut savoir que le requérant ne peut demander au juge administratif d’être relevé de la forclusion sauf par effet d’une loi et exceptionnellement en cas de retard anormal dans la transmission postale : Conseil d’Etat, du 20 février 1970, 77021, publié au recueil Lebon.

Cependant, l’expiration du délai de recours contentieux ne laisse pas complètement le requérant forclos sans possibilité d’action.

– Le requérant peut solliciter l’abrogation d’un règlement illégal en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Alitalia : Conseil d’Etat, Assemblée, du 3 février 1989, 74052, publié au recueil Lebon. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

– Le requérant peut aussi demander l’abrogation d’un règlement illégal en raison d’un changement de circonstances en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Despujol : Conseil d’Etat, Section, du 10 janvier 1930, 97263 05822, publié au recueil Lebon. Il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver légalement un arrêté municipal ont disparu, de saisir à toute époque le maire d’une demande tendant à la modification ou à la suppression du règlement et de se pourvoir ensuite contre le refus ou le silence du maire devant le Conseil d’Etat, – mais s’il entend former un recours direct en annulation du règlement lui-même, il doit présenter ce recours dans le délai de deux mois à partir de la publication, soit de l’arrêté attaqué, soit de la loi qui serait venue ultérieurement créer une situation juridique nouvelle.

Voir mon article : https://consultation.avocat.fr/blog/andre-icard/article-12040-les-conditions-d-abrogation-et-le-retrait-des-actes-administratifs-a-partir-du-1er-juin-2016.html

S’agissant des refus de titres de séjour et de l’OQTF qui l’accompagne, il ne sera possible de demander l’abrogation de la décision préfectorale que dans le cas de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Voir en ce sens : Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 13/11/2025, 506583, Publié au recueil Lebon

Pour mémoire, les délais de recours contre une OQTF sont suivant le cas :

Procédure ordinaire

Procédure spéciale Procédure prioritaire
Sans assignation à résidence ou placement en rétention. Si assignation à résidence. Si placement en centre de rétention administrative (CRA).
1 mois 7 jours

48 heures

S’agissant de la possibilité d’abrogation, le petit tableau ci-dessous résume les deux cas de figures possibles :

Refus de titre de séjour

Obligation de quitter le territoire français (OQTF)
A produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur

Continue postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise

Abrogation impossible

Abrogation possible

Une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Une demande tendant à son abrogation est recevable et faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

La décision portant OQTF et la décision refusant d’abroger une telle décision n’ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif.

 SOURCE :Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 13/11/2025, 506583, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

En tant qu’elles admettent la recevabilité d’une telle demande CE, 5 mai 2010, M. Boukhelfiouene, n° 316140, p. 149 :

« Etranger en séjour irrégulier sur le territoire, ayant demandé à l’administration l’abrogation du refus qui lui a été opposé, devenu définitif, de lui délivrer un titre de séjour. Malgré les circonstances que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas modifié la situation de l’intéressé au regard du droit du séjour et que celui-ci pouvait ensuite solliciter à nouveau la délivrance d’un titre de séjour, il lui appartenait, s’il s’y croyait fondé, et s’il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation du refus de séjour. Recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite de la demande d’abrogation. »

CE, 30 décembre 2016, M. Bourani, n° 404383, T. pp. 791-793 :

« Les décisions par lesquelles l’administration refuse à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l’oblige à quitter ce territoire, lui signifie son pays de destination et lui interdit le retour sur ce territoire, qui sont regroupées au sein d’un acte administratif unique, peuvent chacune être contestées séparément devant le juge la légalité, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts. L’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre entraînera, si le juge est saisi de conclusions recevables en ce sens, l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’un étranger n’est recevable à solliciter l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France. Un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, une décision obligeant à quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. »

S’agissant de l’irrecevabilité d’une demande tendant à l’abrogation d’un décret prononçant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait, CE, 20 avril 2023, Association Pupu Here Ai’a Te Nunaa Ia’Ora, n° 458602, pp. 532-586-832-885 :

« S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, un décret prononçant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 ou, aujourd’hui, de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur, de telle sorte qu’une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l’article 431-15 du code pénal, la participation au maintien ou à la reconstitution d’une association ou d’un groupement de fait dissous constitue un délit. La requête tendant à l’annulation du refus d’abroger un tel décret étant ainsi dépourvue d’objet dès la date de son introduction, elle est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejet. »

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