La présomption d’urgence en cas de refus d’autorisation d’urbanisme est-elle susceptible d’être renversée par les communes ?

OUI : à condition que les communes fassent un effort probatoire important et discutent le champ d’application de la présomption d’urgence et s’appuient sur des conditions procédurales.


L’article L.600-3-1, Code de l’urbanisme, créé par la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 – art. 26 (V), dispose que :« Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »

Mais s’agissant d’une présomption simple « réfragable », elle peut être renversée.

La présomption simple dite aussi « réfragable » ou « juris tantum », est une présomption qui peut être renversée par la preuve contraire par tout moyen.

Dictionnaire juridique : ICI

La présomption « irréfragable » qualifie certaines présomptions de droit lorsque la loi y attache un caractère absolu. L’irréfragabilité rend irrecevable l’offre d’administrer la preuve contraire

Cependant une jurisprudence naissante des juges des référés des tribunaux administratif laisse entrevoir que les communes ne pourront parvenir à renverser la présomption d’urgence qu’avec un effort probatoire important et qu’elles auront plus de succès en discutant le champ d’application de la présomption d’urgence et en s’appuyant sur des conditions procédurales.

Le superbe article « Présomption d’urgence en cas de refus d’autorisation d’urbanisme, premières applications par les juges des référés » par mes excellent confrères Damien Guillou, Avocat au barreau de Lorient et Goulven Le Ny, Avocat au barreau de Nantes dans le quotidien Lexbase du 9 février 2026 : Urbanisme, me permet de résumer les tendances jurisprudentielles naissante dans le tableau ci-dessous :

PRESOMPTION D’URGENCE DU REFERE SUSPENSION
CONFORTEE PAR LE JUGE ECARTEE PAR LE JUGE
Les communes ne pourront parvenir à renverser la présomption d’urgence qu’avec un effort probatoire important. Les communes auront plus de succès en discutant le champ d’application de la présomption d’urgence et en s’appuyant sur des conditions procédurales.
TA Lyon, 12 janvier 2026, n° 2515713

« La commune qui se borne à faire valoir que les incidences financières invoquées par la société pétitionnaire ne sont pas démontrées n’apporte aucun élément de nature à permettre de renverser la présomption d’urgence. »  TA Lyon, 13 janvier 2026, n° 2516374

« Les décisions constatant la caducité du permis n’étant pas visée à l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, la présomption d’urgence n’est pas invocable les concernant. »TA Toulouse, 2 janvier 2026, n° 2508814

« La commune qui se borne à faire valoir que la décision n’est pas purgée de tout recours avant plusieurs mieux ne parvient pas à renverser la présomption d’urgence. »TA Nîmes, 30 décembre 2025, n° 2505241

« La présomption d’urgence de l’article ne s’applique pas aux décisions de retrait d’autorisation d’urbanisme. »TA Cergy-Pontoise, 30 décembre 2025, n° 2521153

« Les circonstances que le refus de l’autorisation d’urbanisme ne porte pas une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à l’amélioration de la desserte du territoire par des services de radiotéléphonie mobile, compte tenu de la qualité de la couverture existante à laquelle le projet n’apporterait qu’un gain marginal, et que cette opposition ne porte pas par elle-même une atteinte grave et immédiate aux intérêts propres de cette société ni à ceux de l’opérateur dont elle est la partenaire commerciale, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence. »TA Versailles, 19 janvier 2026, n° 2515149, n° 2515150 et n° 2515144

« Les juges considèrent que la carence du pétitionnaire est de nature à renverser la présomption d’urgence. »TA Montreuil, 16 janvier 2026, n° 2523597

« La commune qui ne produit aucun élément en défense sur l’urgence ne peut renverser la présomption. »

 

TA Toulouse, 5 janvier 2026, n° 2508957

« La circonstance que la société requérante ait attendu plus de trois mois après l’introduction de la requête au fond pour déposer sa requête en référé, et que la même société ait obtenu une autorisation pour un projet situé à proximité, qu’elle n’a pas mise en œuvre, ne sont pas suffisants pour renverser la présomption d’urgence. »CE, 9 décembre 2022, n° 454521 TA Rennes, 26 janvier 2026, n° 2508794.TA Toulon, 19 janvier 2026, n° 2600292

«Les circonstances « ne justifient pas d’une urgence. » TA Nîmes, 9 janvier 2026, n° 2505294

« Nonobstant la circonstance que la demande porterait sur une régularisation de travaux en cours, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie » TA Caen, 16 décembre 2025, n° 2503851

« S’agissant d’installations déjà édifiées qu’il est question de régulariser constitue une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence. » CE, avis, 2 mai 2024, n° 408259

« Les sections des travaux publics et des finances du Conseil d’État, dans leur avis sur un projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables avaient exprimé des réserves quant à la présomption d’urgence lors des référé-suspensions visant les décisions d’opposition à travaux ou de refus d’autorisation d’urbanisme. »

SOURCE : article « Présomption d’urgence en cas de refus d’autorisation d’urbanisme, premières applications par les juges des référés » par Damien Guillou, Avocat au barreau de Lorient et Goulven Le Ny, Avocat au barreau de Nantes - quotidien Lexbase du 9 février 2026 : Urbanisme

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