L’appel du fonctionnaire devant le comité médical supérieur est-il suspensif ?

OUI : sauf en cas de placement d’office du fonctionnaire par l’administration en congé de maladie. Mais à partir du moment où l’avis rendu par un comité médical départemental est contesté devant le comité médical supérieur, l’autorité territoriale ne peut statuer sur la demande du fonctionnaire qu’après avoir recueilli l’avis du comité médical supérieur et doit dans cette attente placer l’agent dans une position statutaire régulière.

L’autorité territoriale, dès lors qu’elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l’avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu’après avoir recueilli l’avis sollicité.

Alors même qu’il devait, pour statuer à titre définitif sur les demandes du fonctionnaire, attendre d’avoir recueilli l’avis du comité médical supérieur, il appartient à l’autorité territoriale, qui est tenu de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant l’intéressée dans l’une des positions prévues par son statut.

1 – Dans l’arrêt ci-dessous, le fonctionnaire en congé de longue durée non épuisé, qui demandait une prolongation pour 6 mois de son congé de longue durée (CLD) et qui avait fait appel devant le comité médical supérieur de l’avis défavorable du comité médical a été maintenu provisoirement en congé de longue durée dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur car il n’avait pas épuisé ses droits.

Conseil d’Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 24 février 2006, 266462, publié au recueil Lebon. 

« Considérant, d’autre part, qu’alors même qu’il devait, pour statuer à titre définitif sur les demandes de Mme A, attendre d’avoir recueilli l’avis du comité médical supérieur, il appartenait au maire de Lapradelle Puilaurens, qui est tenu de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant l’intéressée dans l’une des positions prévues par son statut ; qu’en maintenant, en l’espèce, Mme A dans la position de congé de longue durée, le maire, dont aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il ait ainsi entendu sanctionner l’intéressée, n’a pas commis d’illégalité ; »

JURISPRUDENCE :

Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1997, 167282, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à M. X…, professeur de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, émis par le comité médical départemental des Alpes-Maritimes, a été contesté par l’intéressé le 18 septembre 1994 ; qu’ainsi, en application des dispositions précitées, le comité médical supérieur devait être saisi ; que la décision du président de l’Université de Nice-Sophia Antipolis mettant M. X… en congé de maladie ordinaire, avec demi-traitement, pour une période de 68 jours a été prise le 24 novembre 1994, avant que le comité médical supérieur ne rende son avis ; que M. X…, qui a été, de la sorte, privé des garanties auxquelles il pouvait prétendre en application de l’article 35 du décret du 14 mars 1986, est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision ; »

2 – Mais la saisine du comité médical supérieur n’est pas suspensive lorsque le fonctionnaire a été placé d’office par son administration en congé de maladie.

Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08/04/2013, 341697

 « Les dispositions de l’article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer d’office l’agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. »

Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 21 décembre 1994, 122793, inédit au recueil Lebon

« Considérant, en second lieu, que, compte tenu du caractère non suspensif de la saisine du comité médical supérieur, la circonstance que les décisions contestées, prises après avis du comité médical départemental, sont intervenues avant que le comité médical supérieur, saisi par M. X…, se soit prononcé sur son cas, n’a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure imposé par le décret susvisé du 14 mars 1986 ; »

3 – POUR  MÉMOIRE :

Procédure de saisine du comité médical supérieur par l’agent.

L’agent rédige une lettre de recours et demande un rapport médical détaillé à son médecin traitant.

Il transmet ces 2 documents à son employeur.

L’employeur transmet cette contestation au comité médical qui a examiné en première instance le dossier.

Le comité médical complète l’envoi de la collectivité avec les pièces suivantes :

  • les procès-verbaux du comité médical départemental et de la commission de réforme ;
  • le dossier médical de l’agent : certificats médicaux, comptes rendus des examens, des radios etc…
  • les expertises médicales, les comptes rendus d’opération ou d’hospitalisation et (ou) contre-visites,.

Le comité médical transmet au comité médical supérieur (CMS) le dossier avec tous les éléments médicaux et administratif.

Le recours ne pourra être enregistré au secrétariat du comité médical supérieur  (CMS) qu’à la suite de cette transmission. (DIRECTION GENERALE DE LA SANTE, Comité médical supérieur,14, avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, Télécopie : 01 40 56 88 34 Email : DGS.CMS@sante.gouv.fr).

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