Un fonctionnaire peut-il obtenir un temps partiel de droit pour assister aux repas de sa mère résidente d’un EHPAD ?

NON : dans un jugement n° 1505919 en date du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que même si, ainsi que l’attestent le médecin de Mme M. mère et le directeur de l’EHPAD, la présence quotidienne de la requérante auprès de sa mère, notamment lors de l’un des repas, a un effet bénéfique très sensible sur l’état de santé de cette dernière et constitue un facteur d’équilibre et de stabilité dans sa prise en charge globale, Mme M. ne peut pas être regardée comme donnant des soins à son ascendant au sens de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984.

L’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose notamment que « L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à (…) un ascendant (…) victime (…) d’une maladie grave. »

L’article D.911-4 du code de l’éducation rend applicable aux personnels relevant du ministre de l’éducation nationale les dispositions du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel.

En l’espèce, la mère de Mme M. est atteinte d’une maladie grave ayant justifié de son admission dans un EHPAD, établissement dans lequel l’ensemble des soins qui lui sont nécessaires lui sont dispensés.

Dans ces circonstances, même si, ainsi que l’attestent le médecin de Mme M. mère et le directeur de l’EHPAD, la présence quotidienne de la requérante auprès de sa mère, notamment lors de l’un des repas, a un effet bénéfique très sensible sur l’état de santé de cette dernière et constitue un facteur d’équilibre et de stabilité dans sa prise en charge globale, Mme M. ne peut pas être regardée comme donnant des soins à son ascendant au sens de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984.

SOURCE : Tribunal administratif de Grenoble, 12 octobre 2017, n° 1505919

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