Le refus d’accorder à un agent public le report de ses congés annuels doit-il être motivé ?

OUI : dans un arrêt en date du 20 décembre 2013, le Conseil d’Etat considère que comme pour un refus de congé annuel ou de congé bonifié, la décision par laquelle l’autorité territoriale refuse à un fonctionnaire territorial l’autorisation exceptionnelle de reporter ses congés annuels est au nombre des décisions individuelles refusant une autorisation dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 exige la motivation. Une liste indicative des décisions administratives à motiver est établie dans la circulaire du 2 juin 1992 relative à l’application aux collectivités territoriales de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, publiée au JORF n°168 du 22 juillet 1992 page 9805.

En l’espèce, en estimant que la décision du 4 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune d’Achères a refusé d’accorder à la requérante cette autorisation exceptionnelle n’était pas soumise à l’obligation de motivation, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.

Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.

SOURCE : Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20/12/2013, 362940, Inédit au recueil Lebon

PRATIQUE : une liste indicative des décisions administratives à motiver dans la circulaire du 2 juin 1992 relative à l’application aux collectivités territoriales de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, publiée au JORF n°168 du 22 juillet 1992 page 9805

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