L’octroi de ce congé est prévu à l’article 57 6° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007.
1 – Condition d’ancienneté pour bénéficier d’un congé formation
Pour prétendre au bénéfice de ce congé, le fonctionnaire doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique (article 11 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007).
2 – Procédure de demande de congé formation
L’agent doit présenter 90 jours à l’avance une demande indiquant la date de début de la formation, sa nature, sa durée et le nom de l’organisme dispensateur.
L’autorité territoriale fait connaître, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, son accord ou les raisons motivant le rejet ou le report.
Elle peut également, dans le même délai, faire savoir à l’intéressé que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération par le centre de gestion ; elle dispose alors d’un nouveau délai de 30 jours pour statuer. (article 15 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007).
3 – Durée et modalités de prise des jours de congé formation
Sur l’ensemble de la carrière, le congé ne peut excéder trois ans (article 8 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007).
Il peut être pris en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages qui peuvent être fractionnées en semaines, journées et demi-journées (article 11 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007).
L’agent qui a bénéficié soit d’une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique, soit d’un congé de formation professionnelle, ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle dans les 12 mois suivant la fin de l’action de formation, sauf si cette dernière a été interrompue pour nécessités de service (article 14 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007).