Un délai de consultation du dossier par l’agent contractuel  d’½ heure avant l’entretien de licenciement  est-il suffisant ?

NON : consultation du dossier par l’agent contractuel ayant pour objet de permettre à l’intéressé de prendre connaissance des reproches qui lui sont adressés et de préparer sa défense, organisée une demi-heure avant l’entretien préalable au licenciement pour insuffisance professionnelle, n’a pas permis à l’agent de disposer d’un temps suffisant pour utilement faire valoir ses observations sur la mesure de licenciement envisagée, le privant ainsi d’une garantie.

Aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ».

Aux termes de l’article 47 du même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement (…) ».

En l’espèce, par un courrier du 29 juin 2016, la rectrice de l’académie de Lyon a invité M. C… à venir consulter son dossier, le 18 juillet 2016 à 14 heures 30.

Ce même courrier convoque également l’intéressé à un entretien préalable, fixé ce même jour.

La rectrice ne conteste pas que, comme le soutient M. C…, cet entretien s’est déroulé une demi-heure seulement après la consultation du dossier.

Alors que cette consultation a pour objet de permettre à l’intéressé de prendre connaissance des reproches qui lui sont adressés et de préparer sa défense, ce très bref délai entre la consultation de son dossier par M. C… et l’entretien préalable n’a pu lui permettre de disposer d’un temps suffisant pour utilement faire valoir ses observations sur la mesure de licenciement envisagée.

M. C… a ainsi été privé d’une garantie ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.

SOURCE : Tribunal administratif de Lyon, 19 juillet 2017, n° 1700787

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