La circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif peut-elle faire obstacle à l’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché ?

OUI : dans un arrêt en date du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.


L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.

Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.

Toutefois, la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.

Lorsqu’un maître d’ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif, et ainsi nécessairement informé de l’existence d’un litige, après avoir appelé en garantie le maître d’œuvre, signe avec celui-ci, sans l’assortir de réserve, le décompte général du marché qui les lie, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes.

SOURCE : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/01/2020, 425168

JURISPRUDENCE :

Sur la recevabilité de cette action alors même que le décompte du marché est devenu définitif :

Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15/11/2012, 349107 (Commune de Dijon)

« (…) Décompte général d’un lot d’un marché contesté devant le juge administratif, qui a mis à la charge de la commune des sommes, et commune ayant alors appelé en garantie, pour ce lot, les maîtres d’œuvres et titulaires d’un autre lot du marché. La circonstance que le décompte général de cet autre lot du marché est devenu définitif ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions d’appel en garantie de la commune. (…) »

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 06/05/2019, 420765  (Société Icade Promotion)

« (…) L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. (…) »

Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 06/11/2013, 361837 (Région Auvergne) 

« (…) Après la transmission au titulaire d’un marché de travaux publics du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans ce décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves. (…) »

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