Tableau juridique des dysfonctionnements pouvant justifier la fermeture d’un lieu de vie et d’accueil (LVA) accueillant des enfants

I. Tableau comparatif des manquements, textes applicables et jurisprudences

La fermeture administrative d’un LVA relève principalement des articles L. 313-14 et L. 313-16 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Le point déterminant n’est pas seulement l’existence d’un dysfonctionnement, mais sa gravité, ses conséquences pour les enfants accueillis et les conditions légales de la mesure retenue.

Nature du manquementArticles applicablesJurisprudence et portée juridique
1. Maltraitance physique : violences, brutalités, châtiments corporelsCASF, L. 311-3, L. 313-16, D. 316-1CAA Lyon, 7 avril 2023, n° 21LY01736 : des signalements précis et concordants de violences peuvent justifier une suspension immédiate de six mois.
2. Maltraitance psychologique : humiliations, menaces, violences verbales répétéesCASF, L. 119-1, L. 311-3, L. 313-16CAA Lyon, 7 avril 2023, n° 21LY01736 : des atteintes au bien-être moral peuvent caractériser le danger justifiant une suspension d’urgence.
3. Défaut de surveillance : absence d’adulte, fugues insuffisamment prises en chargeCASF, D. 316-1, I et III ; L. 313-14 et L. 313-16CAA Lyon, 20 février 2020, n° 17LY03207 : la rupture de continuité et de stabilité de l’accueil peut justifier une fermeture.
4. Encadrement insuffisant : nombre de permanents insuffisant, absence du résident permanentCASF, D. 316-1, I et IIICAA Lyon, 20 février 2020, n° 17LY03207 : le non-respect structurel des conditions autorisées d’accueil a contribué à justifier la fermeture.
5. Conditions matérielles dangereuses : sécurité incendie, installations dangereuses, insalubritéCASF, L. 313-14 et L. 313-16 ; règles de sécurité applicables aux locauxCAA Lyon, 7 avril 2023, n° 21LY01736 : principe d’intervention préventive face à un danger sérieux ; décision portant toutefois sur des maltraitances, et non sur la sécurité des bâtiments.
6. Dépassement de capacité : accueil au-delà du nombre autoriséCASF, L. 313-1, D. 316-1, II ; L. 313-14CAA Lyon, 20 février 2020, n° 17LY03207 : portée obligatoire des conditions de l’autorisation ; l’arrêt ne statue pas spécifiquement sur un dépassement numérique de capacité.
7. Carences dans la prise en charge éducative ou médicaleCASF, L. 311-3, D. 316-1, L. 313-16CAA Nancy, 25 juin 2026, n° 22NC03023 : des dysfonctionnements graves et persistants de prise en charge peuvent justifier une cessation définitive ; affaire concernant un EHPAD.
8. Dysfonctionnements administratifs : comptes d’emploi, documents du personnel, registresCASF, D. 316-6, L. 313-14CAA Lyon, 7 avril 2023, n° 21LY01736 : les retards de transmission de documents ont été retenus parmi les faits, mais la suspension d’urgence reposait essentiellement sur les risques de maltraitance.

Attention à la portée des décisions : les arrêts de 2020 et 2023 concernent directement des lieux de vie et d’accueil.

L’arrêt de Nancy de 2026 concerne un EHPAD et n’est transposable qu’en tant qu’il interprète les dispositions communes du CASF.

II. Les dispositions législatives et réglementaires à invoquer

1. Article L. 313-16 du CASF : le fondement central de la fermeture

L’article L. 313-16, I, prévoit que la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités peut être décidée lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes accueillies sont menacés ou compromis et qu’il n’a pas été remédié à cette situation dans le délai de l’injonction ou pendant l’administration provisoire.

Il prévoit également, en cas d’urgence ou de refus du contrôle, une suspension sans injonction préalable, limitée à six mois.

Texte intégral de l’article L. 313-16.

2. Article L. 313-14 du CASF : la procédure d’injonction

Ce texte organise la possibilité d’enjoindre au gestionnaire de remédier à des conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement irrégulières, ou à des risques affectant la prise en charge et les droits des personnes accueillies.

Le délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Les prescriptions peuvent notamment porter sur l’organisation ou les nouvelles admissions.

L’enjeu est de distinguer un manquement corrigible d’une situation mettant immédiatement en danger les enfants.

3. Article D. 316-1 du CASF : les obligations propres aux LVA

Cet article est particulièrement important pour le contrôle des lieux de vie et d’accueil :

  • Il impose un accompagnement continu et quotidien.
  • Au moins un permanent doit résider sur le site.
  • La capacité ordinaire est fixée entre trois et sept personnes, avec une dérogation pouvant aller jusqu’à dix personnes selon les conditions réglementaires.
  • Le taux minimal d’encadrement est fixé à un accueillant en équivalent temps plein pour trois personnes accueillies, pour les catégories concernées.

Texte intégral de l’article D. 316-1.

4. Articles L. 311-3 et L. 119-1 du CASF : les droits des enfants et la maltraitance

L’article L. 311-3 garantit notamment la dignité, l’intégrité, la sécurité et les droits des personnes accueillies.

L’article L. 119-1 définit la maltraitance dans le champ social et médico-social. Ces dispositions permettent de qualifier les atteintes à l’intégrité physique ou psychologique.

Elles doivent toutefois être articulées avec l’article L. 313-16 : la constatation d’une atteinte aux droits ne dispense pas l’autorité de satisfaire aux conditions légales de la mesure de fermeture retenue.

III. Jurisprudences essentielles et leur utilisation devant le tribunal administratif

1. CAA Lyon, 7 avril 2023, n° 21LY01736 — Maltraitance et suspension d’urgence

Lire l’arrêt intégral sur Légifrance

Dans cette affaire, plusieurs informations préoccupantes et témoignages faisaient état de violences physiques et psychologiques au sein d’un LVA.

La cour a retenu, au point 8, que des éléments circonstanciés et concordants permettaient de regarder la sécurité et le bien-être des adolescents comme menacés ou compromis.

Elle a validé la suspension provisoire de six mois.

Enseignements : une condamnation pénale n’est pas indispensable. Un classement sans suite ne suffit pas non plus à écarter des signalements concordants. En revanche, le gestionnaire peut discuter leur matérialité, leur précision et leur fiabilité.

2. CAA Lyon, 20 février 2020, n° 17LY03207 — Défaillances structurelles dans l’accueil des enfants

Lire l’arrêt intégral sur Légifrance

Le LVA Maison Mondstupfer ne fonctionnait plus conformément à son autorisation initiale et recourait à des familles relais dans des conditions contraires à ses obligations.

La cour a considéré, aux points 13 et 14, que l’accueil ne présentait plus les garanties nécessaires de continuité et de stabilité.

Elle a validé la fermeture définitive.

Enseignement : des dysfonctionnements structurels graves dans l’organisation de l’accueil peuvent justifier une fermeture, même sans violences établies.

Attention : cet arrêt applique une rédaction antérieure de l’article L. 313-16. Sa solution sur l’absence d’injonction préalable ne doit pas être transposée sans précaution à la rédaction applicable depuis 2018.

3. CE, 5 octobre 2015, n° 372468 — Les garanties procédurales

Lire la décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État considère qu’une fermeture définitive met fin à une autorisation créatrice de droits.

Il exige, sous réserve des exceptions légales, une décision motivée et une procédure contradictoire permettant au gestionnaire de présenter utilement ses observations.

Il précise qu’une irrégularité procédurale entraîne l’annulation lorsqu’elle a pu influencer la décision ou privé le gestionnaire d’une garantie.

4. CAA Nancy, 25 juin 2026, n° 22NC03023 — Persistance des dysfonctionnements

Lire l’arrêt intégral sur Légifrance

Dans cette affaire relative à un EHPAD, la cour a examiné la gravité des dysfonctionnements constatés, les difficultés de prise en charge et les mesures correctrices proposées.

Elle a notamment admis une suspension d’urgence devant la désorganisation grave de l’établissement.

Enseignement pour les LVA : les garanties concrètes et les corrections réellement effectuées doivent être distinguées des simples engagements de régularisation.