Depuis l’arrêt CE, 19 mai 1933, Benjamin, le juge administratif rappelle que la liberté constitue la règle et l’interdiction de police l’exception.
Le Conseil d’État a confirmé, dans son ordonnance du 18 octobre 2023, n° 488860, qu’une manifestation ne peut être interdite qu’en dernier recours, après une appréciation concrète des risques pour l’ordre public et des mesures alternatives envisageables.
La jurisprudence récente de 2026 (CE, 8 mai 2026, n° 515504 ; 20 juin 2026, n° 516908 ; 30 août 2026, n° 519225) confirme néanmoins que des risques sérieux de violences, des menaces provenant de contre-manifestants ou des contraintes opérationnelles établies peuvent justifier une interdiction ou des restrictions proportionnées.
En pratique, une interdiction fondée sur des considérations générales, des risques hypothétiques ou une insuffisance non démontrée des forces de l’ordre demeure juridiquement fragile.
L’organisateur peut saisir le juge administratif d’un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, afin d’obtenir, en principe sous 48 heures, la suspension d’une interdiction portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
Principe directeur : une manifestation ne peut être interdite que si aucune mesure de police moins restrictive ne permet de prévenir efficacement les troubles à l’ordre public.