Les deux administrations peuvent prendre l’initiative de mettre fin de manière anticipée au détachement d’un fonctionnaire.
Le fonctionnaire lui-même peut également en demander la cessation.
Toutefois, il convient de distinguer deux compétences juridiques :
- L’administration d’accueil peut demander la cessation anticipée du détachement et décider de ne pas le renouveler.
- L’administration d’origine conserve la compétence statutaire pour prononcer la fin du détachement et organiser la réintégration dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les textes applicables.
Cette distinction est particulièrement importante lorsqu’une administration d’accueil prétend mettre fin unilatéralement au détachement sans intervention de l’administration d’origine.
1. Le principe applicable aux fonctionnaires de l’État
L’article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 prévoit expressément que la fin anticipée du détachement peut intervenir à la demande de l’administration d’accueil ou de l’administration d’origine.
Le Conseil d’État et les juridictions administratives distinguent ainsi, dans l’examen de ces litiges, la décision relative à l’accueil de l’agent et celle concernant sa position statutaire.
Conséquence pratique : une décision de l’administration d’accueil de ne plus employer le fonctionnaire ne doit pas être automatiquement confondue avec l’arrêté mettant fin à sa position de détachement.
2. Tableau comparatif des compétences
| Question | Administration d’origine | Administration d’accueil |
| Demander la fin anticipée | Oui | Oui |
| Refuser le renouvellement | Peut refuser de prolonger le détachement | Oui |
| Prononcer la fin de l’affectation dans ses services | Sans objet | Oui |
| Prendre l’arrêté statutaire de fin de détachement | En principe oui | Selon les compétences statutaires particulières |
| Prononcer la réintégration dans le corps d’origine | Oui | Non |
| Décider de la nouvelle affectation dans l’administration d’origine | Oui | Non |
| Assurer la rémunération en cas d’impossibilité de réintégration immédiate | Selon le régime applicable | Peut être tenue de continuer à rémunérer l’agent |
Il faut donc identifier précisément l’auteur et la portée juridique de chaque décision.
3. La jurisprudence déterminante du Conseil d’État
Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 21/10/2016, 380433, Publié au recueil Lebon.
Cet arrêt apporte une réponse particulièrement claire à la question posée.
Le Conseil d’État juge que : « L’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. »
Il précise également que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de cessation anticipée émanant du fonctionnaire ou de l’administration d’accueil, elle est tenue d’y faire droit.
Deux conséquences essentielles en résultent :
- Compétence exclusive : pour les fonctionnaires de l’État relevant de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985, l’administration d’origine est seule compétente pour prononcer la cessation anticipée du détachement.
- Compétence liée : elle ne peut, en principe, refuser de donner suite à une demande de cessation anticipée régulièrement présentée par l’administration d’accueil ou par le fonctionnaire.
La compétence liée ne dispense cependant pas du respect des formalités applicables et des garanties procédurales éventuellement requises.
4. Les différences entre les trois fonctions publiques
| Fonction publique | Texte applicable | Particularité |
| État (FPE) | Article 24 du décret n° 85-986 | Compétence de l’administration d’origine, conformément à CE, 21 octobre 2016 |
| Territoriale (FPT) | Article 10 du décret n° 86-68 | Demande de cessation anticipée possible par les deux administrations ; préavis de trois mois, sauf faute grave |
| Hospitalière (FPH) | Article 18 du décret n° 88-976 | L’autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement ; délai de principe de trois mois |
Ces dispositions sont à rapprocher des articles L. 513-17 et suivants du Code général de la fonction publique.
5. Quel moyen invoquer en cas de contentieux ?
Si une administration d’accueil prend elle-même un acte ayant pour objet de mettre fin à la position statutaire de détachement d’un fonctionnaire de l’État, sans intervention de l’autorité compétente de l’administration d’origine, le requérant peut envisager de soulever un moyen d’incompétence de l’auteur de l’acte.
Il faudra néanmoins vérifier si l’acte contesté constitue réellement une décision statutaire de cessation du détachement ou seulement une demande de remise à disposition adressée à l’administration d’origine.
Cette distinction commande la qualification juridique de l’acte et les moyens d’annulation susceptibles d’être utilement invoqués.
Conclusion : pour la fonction publique de l’État, l’arrêt du Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 21/10/2016, 380433, Publié au recueil Lebon (Académie de Clermont Ferrand), tranche nettement la question : l’administration d’origine est seule compétente pour prononcer la fin anticipée du détachement, même lorsque cette cessation est demandée par l’administration d’accueil.
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