Le mois de septembre 2026 se caractérise par une jurisprudence particulièrement intéressante en matière de passation des marchés publics, d’appréciation des candidatures et des offres, de résiliation contractuelle, d’imprévision et de contentieux précontractuel.
Les décisions recensées confirment plusieurs exigences fondamentales : l’égalité de traitement entre les candidats, la transparence des méthodes de notation, l’obligation de justifier les exclusions, ainsi que la nécessité d’établir précisément les manquements contractuels reprochés au titulaire.
Pour les avocats intervenant en droit de la commande publique, ces décisions présentent un intérêt pratique tant en référé précontractuel (article L. 551-1 du CJA) qu’en contentieux de l’exécution ou de la validité des contrats administratifs.
I. Tableau des principales décisions rendues en septembre 2026
Le tableau ci-dessous rassemble quatorze décisions identifiées, classées par thème et par date.
| Juridiction et date | Question juridique | Apport et utilisation contentieuse |
| TA Grenoble, 7 septembre 2026, n° 2608808 | Exclusion pour défaillances antérieures | Des manquements passés ne suffisent pas, à eux seuls, à écarter une candidature sans examen des autres garanties professionnelles. |
| TA Lyon, 7 septembre 2026, n° 2611224 | Dispositifs médicaux chinois | Application de l’instrument européen relatif aux marchés publics internationaux ; contrôle de l’égalité de traitement des offres. |
| TA Nancy, 10 septembre 2026, n° 2603018 | Offre prétendument irrégulière | Une prescription technique imprécise ne permet pas de justifier l’élimination d’une offre. |
| TA Strasbourg, 10 septembre 2026, n° 2607282 | Comparaison des prix et TVA | L’acheteur doit comparer les offres financières sur des bases homogènes. |
| CAA Toulouse, 10 septembre 2026, n° 24TL02351 | Résiliation pour faute | La gravité et la répétition des manquements peuvent justifier la résiliation d’un marché de gardiennage. |
| TA Paris, 11 septembre 2026, n° 2625258 | Concession et reprise du personnel | Une obligation de reprise du personnel peut être admise lorsqu’elle est nécessaire à la bonne exécution du service public. |
| CAA Marseille, 14 septembre 2026, n° 25MA01781 | Imprévision | Un surcoût inférieur à 3 % de la rémunération globale n’a pas été jugé constitutif d’un bouleversement de l’économie contractuelle. |
| CAA Marseille, 14 septembre 2026, n° 25MA01034 | Responsabilité de l’AMO | L’assistant technique doit effectuer les vérifications et calculs relevant de sa mission. |
| CAA Versailles, 15 septembre 2026, n° 24VE01217 | Mémoire en réclamation | Conséquences de l’absence de décompte de liquidation après résiliation. |
| TA Lille, 16 septembre 2026, n° 2609169 | Méthode de notation | Une formule aboutissant à neutraliser artificiellement une partie du critère du prix méconnaît les obligations de mise en concurrence. |
| TA Nîmes, 17 septembre 2026, n° 2603912 | Sous-critères non publiés | Les sous-critères suffisamment importants et influents doivent être communiqués aux candidats. |
| CE, 17 septembre 2026, n° 518028 | Signature d’une concession | La signature du contrat prive d’objet le pourvoi contre le rejet du référé précontractuel. |
| TA Montpellier, 23 septembre 2026, n° 2607006 | Dénaturation de l’offre | Une analyse dénaturant les moyens proposés peut entraîner l’annulation de la procédure de passation. |
| CAA Marseille, 28 septembre 2026, n° 25MA03490 | Responsabilité contractuelle | L’acheteur doit établir les fautes invoquées, le préjudice et le lien de causalité. |
Sources : décisions et références recensées dans la revue de jurisprudence de septembre 2026 du cabinet NOVLAW, complétées par les décisions du Conseil d’État accessibles en ligne.
II. Analyse juridique des décisions les plus importantes
1. Exclusion d’un candidat fondée sur des difficultés d’exécution de marchés antérieurs
TA Grenoble, 7 septembre 2026, n° 2608808
Textes applicables : articles L. 2142-1 et R. 2142-14 du code de la commande publique.
Un acheteur public avait écarté un candidat en invoquant l’insuffisance de ses capacités professionnelles et techniques, appréciée principalement au regard de difficultés rencontrées dans l’exécution de précédents contrats.
Le tribunal rappelle que les défaillances contractuelles antérieures ne dispensent pas l’acheteur d’examiner les autres éléments permettant d’apprécier les capacités du soumissionnaire.
En l’espèce, l’acheteur n’avait pas réellement examiné les effectifs, les références et les autres expériences professionnelles présentés dans le dossier de candidature.
Apport jurisprudentiel : une mauvaise expérience contractuelle antérieure ne saurait être transformée en motif automatique d’élimination d’une candidature.
Application contentieuse : le candidat évincé pourra notamment invoquer une erreur de droit ou une erreur d’appréciation résultant de l’absence d’examen effectif de ses capacités, sans préjudice du régime spécifique des exclusions prévu par le CCP.
2. Rejet d’une offre pour non-respect d’une exigence technique insuffisamment définie
TA Nancy, 10 septembre 2026, n° 2603018
Textes applicables : articles L. 3 et L. 2152-2 du CCP.
Le litige concernait un marché de transport d’élèves et d’étudiants en situation de handicap.
L’acheteur avait rejeté une offre au motif que les véhicules proposés ne comportaient pas un dispositif particulier destiné à prévenir l’endormissement du conducteur.
Cependant, la rédaction des documents de consultation ne faisait pas clairement apparaître le caractère obligatoire du dispositif en cause.
Le tribunal a considéré que l’acheteur ne pouvait sanctionner l’absence d’une fonctionnalité dont l’exigence n’avait pas été suffisamment précisée.
Apport jurisprudentiel : l’irrégularité d’une offre doit être appréciée au regard des prescriptions réellement imposées par les documents de la consultation, et non d’exigences implicites reconstruites lors de l’analyse.
Moyen utilisable : méconnaissance de l’article L. 2152-2 du CCP et du principe de transparence des procédures.
3. Irrégularité de la méthode de notation des offres financières
TA Lille, 16 septembre 2026, n° 2609169
Textes applicables : articles L. 3 et L. 2152-7 du CCP.
Le règlement de consultation organisait une notation du prix sur 40 points, comprenant plusieurs postes de rémunération forfaitaire et de rémunération au résultat.
La méthode appliquée conduisait à attribuer zéro point à tous les candidats sur certains postes dès lors que l’un d’eux avait proposé un taux nul.
Il en résultait une neutralisation artificielle de la comparaison des offres sur une partie du critère financier.
Le juge a considéré que cette méthode était susceptible d’empêcher la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Apport jurisprudentiel : même lorsqu’elle est annoncée dans les documents de consultation, une méthode de notation peut être irrégulière si son fonctionnement fausse l’appréciation comparative des offres.
Moyen utilisable en référé précontractuel :
En adoptant une méthode de notation du critère financier ayant pour effet de neutraliser artificiellement toute différenciation entre les offres sur plusieurs postes significatifs, le pouvoir adjudicateur a méconnu les principes d’égalité de traitement et de transparence de la procédure ainsi que les obligations résultant des articles L. 3 et L. 2152-7 du code de la commande publique.
Il restera à démontrer que ce manquement était susceptible de léser le requérant.
4. Obligation de communiquer les sous-critères déterminants
TA Nîmes, 17 septembre 2026, n° 2603912
Dans cette affaire, le critère de la valeur technique représentait 55 % de la note globale.
L’analyse des offres avait été conduite à partir de sept sous-critères pondérés qui n’avaient pas été annoncés aux candidats.
Le tribunal a jugé que ces sous-critères, compte tenu de leur importance respective et de leur incidence possible sur la présentation des offres, auraient dû être communiqués dans les documents de consultation.
Apport jurisprudentiel : la transparence ne s’arrête pas à l’annonce des critères principaux. Elle s’étend aux sous-critères dont la nature et l’importance sont susceptibles d’influencer la préparation et la sélection des offres.
Conséquence pratique : l’analyse du rapport de notation et la comparaison avec le règlement de consultation constituent une étape essentielle de la préparation d’un référé précontractuel.
5. Résiliation pour faute : gravité et répétition des manquements
CAA Toulouse, 10 septembre 2026, n° 24TL02351
Le litige concernait un marché de surveillance et de gardiennage d’installations affectées au service public des transports.
Le titulaire avait commis des manquements répétés à ses obligations de surveillance et de sécurité.
La cour a retenu la gravité et le caractère récurrent de ces manquements pour justifier la mesure de résiliation.
Apport jurisprudentiel : l’appréciation de la gravité de la faute ne se limite pas à la seule importance de chaque incident considéré isolément. La répétition des défaillances, leur nature et les risques qu’elles font peser sur le service peuvent également être déterminants.
Pour défendre une entreprise dont le marché a été résilié, il conviendra d’examiner la matérialité des incidents, leur imputabilité, leur gravité, la procédure contractuelle suivie et les éventuelles mises en demeure.
6. Imprévision : un surcoût de moins de 3 % ne bouleverse pas nécessairement l’économie du contrat
CAA Marseille, 14 septembre 2026, n° 25MA01781
Texte applicable : article L. 6 du CCP.
Le titulaire sollicitait une indemnisation en invoquant l’augmentation exceptionnelle de certaines charges d’exécution.
La cour a estimé que le surcoût allégué, représentant moins de 3 % de la rémunération globale du titulaire, n’était pas suffisant, dans les circonstances de l’espèce, pour caractériser un bouleversement de l’économie du contrat.
La demande indemnitaire fondée sur l’imprévision n’a donc pas prospéré.
Portée importante : cet arrêt ne pose pas un seuil général de 3 %. Il illustre une appréciation concrète de l’importance des charges nouvelles au regard de l’économie globale du contrat.
Pour les entreprises, la démonstration d’un bouleversement contractuel doit reposer sur des données financières précises et documentées, et pas seulement sur une hausse importante du prix d’un intrant.
7. Résiliation du marché et absence de décompte de liquidation
CAA Versailles, 15 septembre 2026, n° 24VE01217, Société CKS Public
Cette décision présente un intérêt particulier pour le contentieux indemnitaire des marchés de fournitures et de services.
La cour examine les conséquences de l’absence d’établissement du décompte de liquidation à la suite d’une résiliation unilatérale.
Elle s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil d’État du 27 novembre 2019, Société SMA Propreté, n° 422600.
Lorsque l’acheteur résilie le marché mais n’établit pas le décompte de liquidation dans le délai contractuellement prévu, il ne peut nécessairement opposer au titulaire les délais de réclamation dans les conditions ordinaires.
Le titulaire demeure toutefois tenu d’accomplir les démarches nécessaires pour lier le contentieux.
Conséquence pour l’avocat : avant de conclure à la tardiveté d’une réclamation, il faut reconstituer la chronologie des notifications, de la résiliation et de l’établissement — ou de l’absence — du décompte de liquidation.
III. Les décisions du Conseil d’État en matière de contentieux précontractuel
1. L’abandon d’une procédure de consultation prive le litige de son objet
CE, 16 septembre 2026, n° 515301, Société Somei
Le Conseil d’État a constaté que la décision de ne pas donner suite à une consultation contestée privait d’objet le litige relatif au référé précontractuel.
L’acheteur conserve la faculté de renoncer à la procédure pour un motif d’intérêt général, conformément à l’article R. 2185-1 du CCP.
Cette renonciation ne constitue toutefois pas une immunité générale : sa légalité peut être discutée par les voies de droit appropriées, indépendamment du non-lieu constaté dans le référé relatif à la procédure abandonnée.
2. La signature du contrat met fin à l’office du juge du référé précontractuel
CE, 17 septembre 2026, n° 518028, Société Culturespaces
La société Culturespaces contestait la procédure de passation d’une concession portant sur la gestion et l’animation d’un site culturel et touristique aux Baux-de-Provence.
La concession ayant été signée le 9 juillet 2026, le Conseil d’État constate que le pourvoi dirigé contre l’ordonnance rendue en référé précontractuel est devenu sans objet.
Cette solution confirme l’importance décisive de la date de signature du contrat.
Conséquence contentieuse : après signature, l’avocat doit rechercher si un référé contractuel est recevable ou si les conditions d’un recours en contestation de la validité du contrat sont réunies.
IV. Jurisprudence complémentaire publiée en septembre 2026
Une décision antérieure mérite d’être intégrée à la veille du mois, en raison de son commentaire par la Direction des affaires juridiques de Bercy le 4 septembre 2026.
CE, 17 juillet 2026, n° 515310, Ville de Paris et société NNG Avocats — Marchés de représentation légale
Le Conseil d’État s’est prononcé sur le champ de l’exclusion de certaines prestations de représentation légale des obligations de publicité et de mise en concurrence, prévue à l’article L. 2512-5 du CCP.
Il a examiné les conditions concrètes d’exécution d’un marché de services juridiques confié à un cabinet d’avocats, mais dont une part essentielle des prestations était sous-traitée à une société ne comptant aucun avocat.
Le Conseil d’État a prononcé l’annulation du contrat.
Intérêt pratique : le recours à un cabinet d’avocats comme titulaire ne suffit pas, à lui seul, à garantir l’application de l’exclusion prévue par le CCP lorsque les conditions effectives d’exécution ne correspondent pas à des prestations de représentation légale fournies par un avocat.
V. Tableau des moyens contentieux à retenir
| Irrégularité constatée | Fondement principal | Recours envisageable |
| Exclusion injustifiée d’un candidat | L. 2142-1 CCP | Référé précontractuel |
| Rejet pour exigence technique imprécise | L. 2152-2 CCP | Référé précontractuel |
| Méthode de notation discriminatoire | L. 3 et L. 2152-7 CCP | Référé précontractuel |
| Sous-critères déterminants non communiqués | Transparence de la procédure | Référé précontractuel |
| Dénaturation du contenu d’une offre | Égalité de traitement | Référé précontractuel |
| Résiliation fondée sur des fautes insuffisantes | Règles de résiliation et stipulations contractuelles | Recours de pleine juridiction |
| Refus injustifié d’indemnité d’imprévision | L. 6 CCP | Recours indemnitaire |
| Décompte de résiliation non établi | CCAG applicable | Recours contractuel |
| Irrégularité affectant un contrat signé | Jurisprudence Tarn-et-Garonne, selon les conditions du recours | Contestation de la validité du contrat |
VI. Conclusion : les enseignements de septembre 2026
Trois tendances principales se dégagent de cette sélection jurisprudentielle.
Premièrement, un contrôle exigeant des opérations de sélection.
Le juge sanctionne les méthodes de notation qui faussent la comparaison, les critères insuffisamment transparents et les exclusions fondées sur une appréciation incomplète des capacités.
Deuxièmement, une appréciation concrète de l’exécution contractuelle.
Les décisions relatives à la résiliation et à l’imprévision démontrent l’importance de la preuve, de la gravité des manquements et de l’économie générale du marché.
Troisièmement, une vigilance procédurale essentielle.
Le recours au juge doit tenir compte de la signature du contrat, des décisions d’abandon de procédure, des formalités de réclamation et du décompte de résiliation.
La sélection ne prétend pas recenser exhaustivement toutes les décisions de septembre 2026. Elle rassemble les principales décisions identifiées et leurs enseignements contentieux.