La jurisprudence administrative de septembre 2026 présente plusieurs décisions intéressantes pour la pratique des avocats en droit des étrangers, notamment en matière de délivrance des titres de séjour, d’admission exceptionnelle au séjour, d’OQTF, d’interdiction de retour, d’asile et d’accès aux services préfectoraux.
Trois questions méritent particulièrement l’attention :
- L’étendue du contrôle du juge lorsque le préfet examine spontanément plusieurs fondements de régularisation.
- Les difficultés d’accès aux rendez-vous préfectoraux, sous l’angle du droit à un recours juridictionnel effectif.
- Les garanties applicables aux mesures d’éloignement, particulièrement à la motivation des interdictions de retour sur le territoire français.
I. Tableau des principales décisions de septembre 2026
| Décision | Question juridique et apport | Intérêt contentieux |
| CE, 30 septembre 2026, n° 517495 et 518021 | Refus de renvoi de QPC concernant l’absence de délai légal de rendez-vous en préfecture. | Orienter le contentieux vers les obligations réglementaires et les recours administratifs d’urgence. |
| CE, 25 septembre 2026, n° 509699 | Possibilité de contester les motifs de refus de séjour sur des fondements examinés d’office par le préfet. | Invoquer utilement la violation de l’article L. 423-23 CESEDA même si la demande initiale reposait sur un autre fondement. |
| CE, 23 septembre 2026, n° 491849 | Application du règlement Dublin à la situation des demandeurs d’asile relevant de la responsabilité de l’Italie. | Distinguer suspension des transferts, défaillances systémiques et détermination de l’État responsable. |
| CE, ord., 10 septembre 2026, n° 519399 | Conditions matérielles d’accueil et retenues sur l’allocation des demandeurs d’asile. | Démontrer concrètement l’atteinte grave et manifestement illégale exigée en référé-liberté. |
| CAA Paris, 23 septembre 2026, n° 26PA02233 | Exigences de motivation d’une interdiction de retour sur le territoire français. | Moyen d’annulation propre à l’IRTF, indépendamment de la contestation de l’OQTF. |
| CAA Versailles, 22 septembre 2026, n° 24VE02176 | Admission au séjour des ressortissants algériens et articulation entre accord franco-algérien et CESEDA. | Distinguer les droits conventionnels du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. |
| CAA Lyon, 9 septembre 2026, n° 25LY01692 | Retrait pour fraude d’un certificat de résidence algérien de dix ans. | Contrôler la matérialité de la fraude, la procédure de retrait et les conséquences de l’éloignement. |
Cette sélection est établie à partir de décisions identifiées et consultables.
Elle n’est pas un recensement exhaustif de l’ensemble des jugements et arrêts rendus pendant le mois.
II. Analyse juridique des principaux arrêts
1. CE, 25 septembre 2026, n° 509699 — Contestation des fondements de séjour examinés d’office par le préfet
Textes : articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du CESEDA.
Faits : un ressortissant togolais avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet avait examiné sa situation au regard des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, mais également de celles concernant la vie privée et familiale.
La juridiction d’appel avait estimé que le requérant ne pouvait utilement invoquer l’article L. 423-23 du CESEDA, puisqu’il n’avait pas présenté initialement sa demande sur ce fondement.
Solution du Conseil d’État : lorsque le préfet examine d’office un autre fondement de délivrance d’un titre de séjour, les motifs par lesquels il rejette cette possibilité peuvent également être contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
Le Conseil d’État annule donc l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy et lui renvoie l’affaire.
Apport juridique majeur : le périmètre de la contestation contentieuse ne se limite pas nécessairement aux fondements expressément invoqués lors de la demande de titre de séjour. Il englobe les fondements supplémentaires effectivement examinés par l’administration.
Conséquence pratique pour l’avocat : il convient d’analyser tous les motifs de l’arrêté préfectoral, y compris ceux qui répondent à des fondements de délivrance non demandés initialement. La décision offre un moyen utile contre l’irrecevabilité ou l’inopérance opposée à tort à de tels moyens.
2. CE, 30 septembre 2026, n° 517495 et 518021 — Rendez-vous préfectoraux et droit au recours effectif
Textes : article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, article 61-1 de la Constitution, articles L. 431-1 et R. 431-3 du CESEDA.
Question posée : l’absence de délai légal imposé aux préfectures pour donner rendez-vous à un étranger souhaitant déposer une demande de titre de séjour constitue-t-elle une incompétence négative du législateur portant atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ?
Le Conseil d’État refuse de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel.
Il considère que les modalités de prise de rendez-vous en préfecture relèvent du pouvoir réglementaire, et non du domaine de la loi défini par l’article 34 de la Constitution.
Les questions ne présentent donc pas le caractère sérieux justifiant leur renvoi.
Portée de la décision : elle ne signifie pas que les préfectures peuvent laisser indéfiniment les étrangers sans rendez-vous. Elle écarte précisément le grief constitutionnel tiré de l’incompétence négative du législateur.
Conséquence contentieuse : les difficultés d’accès au guichet préfectoral doivent être combattues, selon les circonstances, par une contestation de la décision de refus d’enregistrement ou par un référé mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA, avec preuve des diligences effectuées et de l’urgence.
3. CE, 23 septembre 2026, n° 491849 — Demandeurs d’asile et transferts Dublin vers l’Italie
Textes : règlement (UE) n° 604/2013, notamment articles 3, 17 et 29 ; articles L. 531-1 et L. 531-2 du CESEDA ; article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cimade et le GISTI contestaient une instruction ministérielle du 28 avril 2023 relative aux demandeurs d’asile susceptibles de relever de la responsabilité des autorités italiennes.
Solution : le Conseil d’État rejette la requête et distingue deux situations juridiques.
D’une part, la suspension unilatérale des transferts par l’Italie ne suffit pas, à elle seule, à démontrer des défaillances systémiques dans le système d’asile italien.
D’autre part, en application de l’article 29 du règlement Dublin III, lorsque le transfert n’est pas exécuté dans le délai applicable, la responsabilité de l’examen de la demande est transférée de plein droit à l’État requérant, sous réserve des règles relatives au calcul et à la prolongation de ce délai.
Le Conseil d’État s’appuie notamment sur les arrêts de la CJUE du 19 décembre 2024, affaires C-185/24 et C-189/24, et du 5 mars 2026, affaire C-458/24.
Apport pratique : pour contester un transfert Dublin, l’avocat doit examiner séparément la réalité des défaillances systémiques, les risques individuels et l’expiration du délai de transfert. L’impossibilité matérielle d’un transfert n’entraîne pas nécessairement immédiatement la responsabilité de la France.
4. CE, ordonnance du 10 septembre 2026, n° 519399 — Conditions matérielles d’accueil et référé-liberté
Textes : article L. 521-2 du CJA et article L. 553-3 du CESEDA.
Des ressortissants ukrainiens contestaient notamment la suspension de prestations et une retenue de 30 % appliquée à leur allocation.
Le juge des référés du Conseil d’État retient que le rétablissement du versement de l’allocation pour l’avenir rendait sans objet les conclusions tendant à ce rétablissement. Il estime également que les éléments produits ne suffisaient pas à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Conséquence pratique : dans un référé-liberté relatif aux conditions matérielles d’accueil, il ne suffit pas de démontrer une créance ou une erreur de calcul de l’OFII. Il faut établir concrètement une situation de privation et ses conséquences immédiates, ainsi que les autres conditions de l’article L. 521-2 du CJA.
5. CAA Paris, 23 septembre 2026, n° 26PA02233 — Motivation de l’interdiction de retour
Textes : articles L. 612-6 à L. 612-10 et L. 613-2 du CESEDA.
La cour rappelle que l’autorité préfectorale doit tenir compte des critères légaux applicables à l’édiction et à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français : durée de présence, liens avec la France, antécédents d’éloignement et menace éventuelle pour l’ordre public.
Elle n’est pas tenue d’indiquer le poids accordé à chacun des critères ni de distinguer artificiellement la motivation du principe de l’IRTF de celle de sa durée.
En revanche, l’arrêté doit permettre de vérifier la prise en compte effective de ces éléments. Une motivation insuffisante peut entraîner l’annulation de l’interdiction.
Conséquence pratique : les conclusions contre une OQTF doivent identifier distinctement les illégalités de l’IRTF et ne pas se limiter à demander son annulation par voie de conséquence.
6. CAA Versailles, 22 septembre 2026, n° 24VE02176 — Régularisation des ressortissants algériens
Textes : accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 6 ; article L. 435-1 du CESEDA ; article 8 de la CEDH.
La cour rappelle que les conditions d’admission au séjour des ressortissants algériens, dans les matières couvertes par l’accord, sont régies par ses stipulations.
L’article L. 435-1 du CESEDA ne constitue donc pas, pour eux, un fondement directement invocable d’admission exceptionnelle au séjour.
Toutefois, l’autorité préfectorale conserve son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Conséquence pratique : dans les recours concernant des ressortissants algériens, il importe de distinguer le moyen tiré de la violation d’un droit au séjour garanti par l’accord franco-algérien de celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation.
7. CAA Lyon, 9 septembre 2026, n° 25LY01692 — Retrait d’un certificat de résidence obtenu par fraude
Textes : article L. 241-2 du CRPA, accord franco-algérien, articles L. 611-1 et L. 612-10 du CESEDA.
La cour confirme la légalité du retrait d’un certificat de résidence algérien de dix ans obtenus frauduleusement. Les circonstances retenues comprenaient notamment le versement de 15 000 euros à un intermédiaire et l’absence de dossier régulièrement enregistré.
La cour rappelle que l’administration peut retirer à tout moment une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude, y compris lorsque l’accord franco-algérien ne prévoit pas expressément cette faculté.
Conséquence pratique : le contentieux doit porter prioritairement sur la preuve précise de la fraude et son imputabilité au bénéficiaire, sans négliger le contrôle autonome des décisions d’éloignement et de l’interdiction de retour.
III. Grille pratique des moyens à soulever devant le tribunal administratif
| Type de recours | Moyens à examiner prioritairement | Jurisprudence de septembre 2026 |
| Refus de titre de séjour | Erreur de droit, défaut d’examen, atteinte à la vie privée et familiale, fondements examinés d’office | CE, n° 509699 |
| Absence de rendez-vous préfectoral | Urgence, diligences accomplies, impossibilité d’enregistrer la demande | CE, n° 517495 et 518021 |
| Transfert Dublin | Défaillances systémiques, risques individuels, délais de transfert | CE, n° 491849 |
| Suspension de prestations OFII | Urgence, précarité effective, atteinte grave et manifestement illégale | CE, n° 519399 |
| OQTF et IRTF | Défaut d’examen particulier, motivation, proportionnalité, critères de l’IRTF | CAA Paris, n° 26PA02233 |
| Refus de séjour d’un ressortissant algérien | Accord franco-algérien, pouvoir discrétionnaire de régularisation | CAA Versailles, n° 24VE02176 |
| Retrait d’un certificat de résidence | Matérialité de la fraude, contradictoire, proportionnalité des mesures associées | CAA Lyon, n° 25LY01692 |
IV. Conclusion de la chronique
La jurisprudence de septembre 2026 fait apparaître trois enseignements particulièrement importants pour les avocats.
Premièrement, la décision du Conseil d’État du 25 septembre 2026, n° 509699, présente un intérêt contentieux certain : l’étranger peut critiquer l’ensemble des fondements de refus que le préfet a effectivement examinés, même spontanément.
Deuxièmement, les décisions relatives à l’accès au séjour et aux transferts Dublin montrent l’importance de choisir le bon fondement juridique et de constituer un dossier probatoire précis.
Troisièmement, la contestation d’une mesure d’éloignement doit traiter séparément chaque décision composant l’arrêté préfectoral, notamment le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour.
Les décisions du Conseil d’État mentionnées ici sont indiquées comme inédites au recueil Lebon. Leur intérêt pratique ne doit donc pas systématiquement être assimilé à un revirement ou à une innovation jurisprudentielle.