Article juridique – Droit public
Par Me André ICARD
EN BREF : dans un arrêt du 31 juillet 2025, n° 499513, le Conseil d’État précise le régime applicable lorsque le destinataire d’une décision administrative n’a pas été informé de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), du délai dans lequel ce recours doit être exercé ni de l’autorité compétente pour en connaître.
Dans cette situation, le délai réglementaire normalement applicable au RAPO n’est pas opposable à l’intéressé.
Toutefois, en application du principe de sécurité juridique, celui-ci ne peut pas exercer son recours administratif indéfiniment : il doit agir dans un délai raisonnable.
Le Conseil d’État apporte surtout une précision importante : lorsque l’intéressé saisit directement le juge administratif, sans avoir préalablement exercé le RAPO dont il ignorait l’existence, ce recours juridictionnel interrompt le délai raisonnable dont il disposait pour présenter le RAPO.
Un nouveau délai commence alors à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle rejetant son recours comme irrecevable au motif qu’il n’a pas été précédé du RAPO obligatoire.
1. L’absence d’information rend le délai réglementaire du RAPO inopposable
Lorsqu’une décision administrative individuelle est soumise à un RAPO, son destinataire doit normalement être informé :
- De l’existence de ce recours préalable ;
- Du délai dans lequel il doit être exercé ;
- De l’autorité administrative devant laquelle il doit être présenté.
Lorsque ces informations ne figurent pas dans la notification de la décision, le délai réglementaire normalement prévu pour exercer le RAPO ne peut pas être opposé à l’intéressé.
Celui-ci ne dispose cependant pas d’un délai illimité.
Conformément à la jurisprudence relative au principe de sécurité juridique, il doit exercer son recours administratif dans un délai raisonnable.
2. Le recours contentieux interrompt le délai raisonnable pour former le RAPO
La difficulté apparaît lorsque l’intéressé, ignorant qu’un RAPO est obligatoire, saisit directement la juridiction administrative.
Dans son arrêt du 31 juillet 2025, n° 499513, le Conseil d’État juge que, lorsque ce recours juridictionnel a lui-même été introduit dans le délai raisonnable, sa présentation interrompt le cours du délai dont disposait l’intéressé pour exercer le RAPO.
Autrement dit, le requérant ne perd pas définitivement la possibilité d’exercer son recours administratif préalable du seul fait qu’il a saisi directement le juge.
3. Le nouveau délai court à compter de la notification de la décision juridictionnelle d’irrecevabilité
Le principal apport de la décision du 31 juillet 2025 concerne le point de départ du nouveau délai.
Lorsque le juge rejette le recours contentieux comme irrecevable au motif que le RAPO obligatoire n’a pas été exercé, le délai pour présenter ce RAPO recommence à courir à compter de la notification de cette première décision juridictionnelle.
Il convient donc de retenir le mécanisme suivant :
Décision administrative sans indication du RAPO
→ le délai réglementaire du RAPO n’est pas opposable ;
Saisine directe du juge administratif dans un délai raisonnable
→ interruption du délai raisonnable applicable au RAPO ;
Rejet juridictionnel pour défaut de RAPO
→ un nouveau délai commence à courir à compter de la notification de cette décision juridictionnelle.
4. Une solution qui s’inscrit dans la jurisprudence Czabaj
Cette solution prolonge la jurisprudence relative au délai raisonnable de recours, issue notamment de l’arrêt d’Assemblée CE, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763.
Le Conseil d’État juge depuis cet arrêt que le défaut de mention des voies et délais de recours empêche certes l’administration d’opposer au destinataire le délai contentieux de droit commun, mais ne lui permet pas pour autant de contester indéfiniment une décision administrative.
Sauf circonstances particulières, le recours doit être exercé dans un délai raisonnable qui, en principe, ne peut excéder un an à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle il est établi que l’intéressé en a eu connaissance.
Cette exigence a également été étendue aux recours administratifs préalables obligatoires.
Ainsi, par sa décision de Section du 31 mars 2017, n° 389842, le Conseil d’État avait déjà précisé que, lorsqu’un recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, le RAPO comme le recours juridictionnel doivent être exercés dans un délai raisonnable.
5. Portée pratique de l’arrêt du 31 juillet 2025
La décision du Conseil d’État du 31 juillet 2025 présente un intérêt pratique important.
Un administré qui n’a pas été correctement informé de l’existence d’un RAPO et qui saisit directement le tribunal administratif ne se trouve pas nécessairement privé de toute possibilité de régularisation.
Après le rejet de son recours contentieux pour défaut de RAPO, il peut encore saisir l’autorité administrative compétente.
Le point de départ du délai dont il dispose pour accomplir cette démarche est alors la date de notification de la première décision juridictionnelle ayant constaté l’irrecevabilité de son recours en raison de l’absence de RAPO.
À retenir
En l’absence de mention de l’existence, du délai et de l’autorité compétente pour exercer un RAPO :
1. le délai réglementaire du RAPO n’est pas opposable ;
2. le RAPO doit néanmoins être exercé dans un délai raisonnable ;
3. la saisine du juge administratif, lorsqu’elle intervient dans ce délai raisonnable, interrompt ce délai ;
4. si le recours contentieux est rejeté faute de RAPO préalable, un nouveau délai commence à courir ;
5. ce délai court à compter de la notification de la première décision juridictionnelle d’irrecevabilité.
SOURCES : Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 31 juillet 2025, n° 499513.
JURISPRUDENCES DE RÉFÉRENCE
CE, Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763, Rec. Lebon : consécration du principe selon lequel l’absence de mention régulière des voies et délais de recours ne permet pas de contester indéfiniment une décision administrative ; sauf circonstances particulières, le recours doit être exercé dans un délai raisonnable qui ne peut, en principe, excéder un an.
CE, Section, 31 mars 2017, n° 389842, Rec. Lebon : lorsque le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, le recours administratif préalable doit lui aussi être exercé dans un délai raisonnable.