Si pour la fonction publique territoriale l’atteinte des six années en cours d’exécution du CDD ne transforme pas automatiquement celui-ci en CDI, il en va différemment pour les fonctions publiques de l’Etat et hospitalière !!!

EN BREF : Six ans atteints en cours de contrat : FPE et FPH → CDI de plein droit par effet de la loi ; FPT → pas de transformation automatique, conformément à l’arrêt Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 26/02/2024, 472075 (Commune de Sada).

La situation est différente selon les trois versants, et la différence entre FPT, FPE et FPH est ici très importante.

Comparatif

Fonction publiqueSi les 6 ans sont atteints en cours de CDDTransformation automatique ?Texte
État – FPELe contrat en cours est réputé conclu à durée indéterminéeOui, de plein droit, sous réserve des conditions légalesCGFP, art. L. 332-4
Territoriale – FPTLe CDD reste un CDD jusqu’à son terme ; si renouvellement, il doit alors être en CDINonCGFP, art. L. 332-9 à L. 332-11 + CE, 26 févr. 2024, n° 472075 (Commune de Sada)
Hospitalière – FPHLe contrat en cours est réputé conclu à durée indéterminée lorsque les 6 ans sont atteintsOui, de plein droit, sous réserve des conditions légalesCGFP, art. L. 332-17

1. Fonction publique de l’État : oui, le passage en CDI intervient en cours de contrat

Le régime de la FPE est très différent de celui que le Conseil d’État a dégagé pour la territoriale.

L’article L. 332-4 du CGFP prévoit expressément que lorsque les services accomplis par l’agent contractuel atteignent six ans avant l’échéance du contrat en cours, celui-ci est « réputé être conclu à durée indéterminée ».

L’administration doit alors adresser à l’agent une proposition d’avenant confirmant le caractère indéterminé du contrat.

Si l’agent refuse cet avenant, il demeure en fonctions jusqu’au terme de son CDD. Légifrance

C’est donc bien un mécanisme légal de CDIsation en cours d’exécution du contrat.

Exemple

Agent de l’État :

  • 1er contrat comptabilisable : 1er janvier 2021 ;
  • CDD en cours : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 ;
  • Six années atteintes : 1er janvier 2027.

Sous réserve que toutes les périodes soient juridiquement comptabilisables au titre de l’article L. 332-4 du CGFP, le contrat est réputé être un CDI à compter de l’atteinte des six ans ; l’administration doit formaliser cette situation par avenant.

Le Conseil d’État a d’ailleurs renforcé cette logique dans un arrêt Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 05/06/2025, 491913  concernant un contractuel universitaire : lorsqu’un agent remplit les conditions de durée et de catégorie prévues par le dispositif applicable à la FPE, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 05/06/2025, 491913 :  « Les dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, qui doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, doivent être combinées avec celles de l’article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi qu’avec celles de l’article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique (CGFP). Par conséquent, lorsqu’un agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, justifie d’une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée. »

2. Fonction publique territoriale : exactement l’inverse

Pour la FPT, le Conseil d’État a expressément refusé cette automaticité dans Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 26/02/2024, 472075 (Commune de Sada)

Lorsqu’un agent territorial atteint six ans avant le terme de son CDD, son contrat : ne devient pas automatiquement un CDI.

La collectivité peut conclure avec lui un CDI avant le terme du contrat, mais elle n’y est pas obligée.

Elle n’est pas davantage obligée de renouveler le contrat à son échéance.

En revanche, si elle décide de renouveler après que les conditions des six ans sont réunies, le renouvellement doit prendre la forme d’un CDI.

C’est précisément ce qui distingue la FPT de la FPE.

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 26/02/2024, 472075 ( Commune de Sada) : «  Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée (CDD) ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat….Il résulte en revanche des articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du code général de la fonction publique (CGFP) que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un CDD, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI). Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance. »

3. Fonction publique hospitalière : régime proche de celui de l’État

Pour la fonction publique hospitalière, le législateur a également prévu une règle expresse de transformation en cours de contrat.

L’article L. 332-17 du CGFP prévoit d’abord que le contrat conclu ou renouvelé sur les fondements concernés avec un agent contractuel hospitalier qui justifie de six ans de services publics sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

Mais surtout, les dispositions relatives à la FPH ajoutent que : « lorsque les services accomplis atteignent six ans avant l’échéance du contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. ».

L’autorité investie du pouvoir de nomination doit alors adresser à l’agent un nouveau contrat confirmant sa durée indéterminée. Si l’agent refuse, il reste en fonctions jusqu’au terme du contrat initial.

Donc, sur ce point :

FPE = FPH ≠ FPT.

4. La différence est juridiquement très nette

On peut la représenter ainsi :

FPE

CDD
→ 6 ans atteints en cours de contrat
→ CDD réputé CDI
→ avenant de confirmation.

FPH

CDD
→ 6 ans atteints en cours de contrat
→ CDD réputé CDI
→ nouveau contrat confirmatif.

FPT

CDD
→ 6 ans atteints en cours de contrat
→ le CDD continue jusqu’à son terme
→ aucune transformation automatique
→ si renouvellement ultérieur et conditions réunies : CDI obligatoire. Conseil d’État

5. Conséquence très importante pour un refus de renouvellement

Cette distinction modifie radicalement le contentieux.

Dans la FPT, l’agent qui atteint six ans avant l’échéance ne peut normalement pas soutenir seulement : « J’ai atteint six ans, donc je suis devenu titulaire d’un CDI. »

Le Conseil d’Etat a précisément rejeté ce raisonnement en 2024. (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 26/02/2024, 472075 ( Commune de Sada)) 

En revanche, dans la FPE ou la FPH, lorsque les conditions de calcul sont effectivement réunies, l’agent peut soutenir : « Au jour où l’administration prétend me notifier un non-renouvellement de CDD, mon contrat avait déjà été réputé conclu à durée indéterminée par l’effet de la loi. »

Cette qualification peut être déterminante, parce que l’administration ne se trouve alors plus dans la situation juridique d’un simple refus de renouvellement d’un CDD.

Elle peut en réalité être confrontée au régime de la rupture d’un CDI, avec les garanties correspondantes.

Exemple contentieux particulièrement fort

Agent contractuel de l’État :

1er octobre 2020 → début des services comptabilisables
1er octobre 2026 → six ans
31 décembre 2026 → terme indiqué dans le CDD
15 novembre 2026 → administration : « votre CDD ne sera pas renouvelé ».

Si les conditions de l’article L. 332-4 du CGFPsont réunies, le raisonnement de l’administration peut être erroné : au 1er octobre 2026, le contrat était déjà réputé conclu à durée indéterminée.

Une décision du 15 novembre présentée comme un simple « non-renouvellement de CDD » pourrait donc être attaquée sur le terrain d’une erreur de qualification juridique / méconnaissance de l’article L. 332-4 du CGFP,car il n’existait plus juridiquement de CDD arrivant simplement à expiration.

La règle à retenir

Six ans atteints en cours de contrat : FPE et FPH → CDI de plein droit par effet de la loi ; FPT → pas de transformation automatique, conformément à CE, 26 février 2024, n° 472075.

C’est donc une différence de régime majeure entre les trois fonctions publiques, et elle devrait figurer systématiquement dans toute grille d’analyse d’un refus de renouvellement proche du seuil de six ans.